Intervention de Patricia Lemoine

Séance en hémicycle du mardi 21 mai 2019 à 9h30
Questions orales sans débat — Propriété des berges d'un cours d'eau et responsabilité en cas d'effondrement

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatricia Lemoine :

Ma question porte sur la délicate situation de l'effondrement des berges de cours d'eau, consécutif à des inondations, situation à laquelle j'ai été personnellement confrontée en février 2018 en tant que maire de la commune de Condé-Sainte-Libiaire, en Seine-et-Marne, et que vous connaissez aussi, madame la secrétaire d'État, puisque vous nous aviez fait l'honneur de vous déplacer en ces pénibles circonstances.

En effet, notre commune a été victime d'une crue massive de la Marne et du Grand Morin, provoquant, côté Marne, un premier effondrement des berges en juillet 2018, puis un second, beaucoup plus important, début 2019, contraignant à la fermeture de l'unique voirie desservant plus de quarante habitations.

Se pose en conséquence la problématique question du financement de la restauration des berges. En effet, le droit français en matière de propriété et de responsabilité des cours d'eau, est particulièrement complexe, voire nébuleux, notamment s'agissant des berges. L'article L. 2124-11 du code général de la propriété publique semble indiquer que l'entretien du cours d'eau et des rives est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial, autrement dit l'État. Mais il ne précise pas si les berges sont comprises dans cette obligation d'entretien et si celui-ci inclut leur restauration en cas d'effondrement.

Par ailleurs, la loi NOTRe – portant nouvelle organisation territoriale de la République – a transféré aux établissements publics de coopération intercommunale, depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI – gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations – , mais qu'en est-il pour les cours d'eau qui relèvent du domaine public fluvial de l'État ? Cela semble le cas pour celui de la Marne puisqu'il est géré par Voies navigables de France, sans toutefois qu'un texte l'affirme explicitement.

Enfin, un autre texte vient compliquer la tâche : l'article 33 de la très ancienne loi du 16 septembre 1807 semble indiquer que la construction de digues le long d'un fleuve est à la charge de ceux dont les propriétés sont ainsi protégées, mais il n'est pas, là non plus, fait distinctement référence aux berges, et ce que recouvre l'expression « propriété protégée » n'est pas clairement explicité.

À l'endroit de l'effondrement des berges à Condé-Sainte-Libiaire, la Marne est longée par des terres de plusieurs mètres de haut, lesquelles couvrent donc les berges et se prolongent jusqu'à la route qui a été fermée à la circulation. L'établissement public Voies navigables de France les met à disposition des Condéens, dont les habitations se trouvent de l'autre côté de la voie ; en contrepartie, VNF exige une redevance annuelle, ce qui me conforte dans l'analyse que c'est bien l'État qui en est propriétaire. Celui-ci devrait donc logiquement financer, par le biais de VNF, les travaux de restauration des berges. Or, jusqu'à présent, l'établissement Voies navigables de France s'est systématiquement opposé à cette lecture du droit, considérant qu'il appartenait aux collectivités de financer les travaux.

Madame la secrétaire d'État, la situation est complexe, et risque de l'être plus encore au regard du changement climatique et de la montée des eaux qu'il va entraîner. Je souhaite en conséquence que vous m'indiquiez l'exacte législation applicable à cette situation, permettant ainsi de manière générale de déterminer la propriété des berges d'un cours d'eau mais aussi, de manière plus spécifique, la propriété des berges de la Marne à Condé-Sainte-Libiaire, tout en précisant à qui incombe le financement des travaux destinés à les restaurer.

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