Intervention de Bruno Millienne

Séance en hémicycle du mardi 4 juin 2019 à 15h00
Mobilités — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBruno Millienne, rapporteur de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire :

Le sujet étant assez technique, je vais m'efforcer d'être relativement clair. Quand un transfert de compétence est effectué de la région vers une AOM, par exemple, un dispositif de compensation financière s'applique : le transfert de compétence doit s'accompagner du transfert des ressources financières correspondantes. En ce qui concerne le transfert de services de transport non urbains, l'article L. 3111-5 du code des transports impose qu'une convention soit conclue entre les deux collectivités pour définir les modalités de la compensation financière. Aux termes de cet article, le calcul de cette compensation doit tenir compte, le cas échéant, de la modification de l'assiette du versement transport.

La première série d'amendements identiques modifie ce dernier élément, en permettant de réduire le montant de la compensation financière que doit verser la région, comme si le versement transport était prélevé au taux plafond. Cela signifie que la région pourra verser, dans certains cas, une compensation financière moins élevée, qui ne permettra pas à l'autorité organisatrice de maintenir les services. L'autorité organisatrice intercommunale pourrait alors être dissuadée de demander la restitution de sa compétence d'AOM ou bien se trouver forcée d'appliquer le taux plafond du versement transport pour avoir les ressources financières suffisantes. Cela semble contraire au principe de neutralité financière des transferts et à la liberté qui doit être laissée à chaque AOM de fixer comme elle l'entend le taux du versement mobilité sur son territoire.

L'amendement no 1012, quant à lui, vise à modifier l'article L. 3111-8 du code des transports, qui concerne uniquement les transports scolaires. Il risque d'aboutir à une compensation financière minorée et donc insuffisante. L'avis est donc défavorable sur le premier point de cet amendement. Quant au second ajout fait par cet amendement, il est sans objet puisque l'article L. 3111-8 prévoit déjà que la procédure d'arbitrage sera définie par un décret.

Sur l'ensemble de ces amendements, la commission émet donc un avis défavorable.

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