Intervention de Florence Provendier

Séance en hémicycle du mardi 28 janvier 2020 à 21h30
Protection des victimes de violences conjugales — Après l'article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFlorence Provendier :

L'amendement no 205 rectifié tend à rendre obligatoire la prise en considération de la parole de l'enfant lors d'une procédure visant à déléguer l'autorité parentale, conformément à l'article 388-1 du code civil, qui dispose que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, qui l'informe de son droit de refuser cette audition et de son droit d'être assisté par un avocat.

La procédure de délégation de l'autorité parentale concerne directement l'enfant. C'est pourquoi celui-ci doit pouvoir exercer son droit d'être entendu.

Nous proposons donc de compléter l'article 377 du code civil par l'alinéa suivant : « Avant de se prononcer sur la délégation de l'autorité parentale, la juridiction recueille la parole de l'enfant, si celui-ci est capable de discernement, conformément à l'article 388-1 du présent code. »

L'amendement no 204 rectifié relève exactement du même esprit.

Je précise que le droit de participation de l'enfant aux décisions qui le concernent est un droit fondamental reconnu par la convention internationale des droits de l'enfant. De même, l'article 26 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite convention d'Istanbul, engage la France à prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l'offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente convention soient dûment pris en compte ».

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