Intervention de Philippe Chalumeau

Séance en hémicycle du mardi 28 janvier 2020 à 21h30
Protection des victimes de violences conjugales — Après l'article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Chalumeau :

Il vise à compléter l'article 388-2 du code civil par un alinéa ainsi rédigé : « Les intérêts de l'enfant apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux lorsque ces derniers sont ses parents, que des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ainsi que sur l'enfant, et qu'il est constaté une emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint », et à compléter l'article 706-50 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé : « La protection des intérêts de l'enfant n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux lorsque ces derniers sont ses parents, que des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ainsi que sur l'enfant, et qu'il est constaté une emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint. »

La notion d'emprise est ici centrale.

Le code civil et le code de procédure pénale prévoient déjà la nomination d'un administrateur ad hoc pour représenter l'enfant lorsque, dans une procédure, « les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux ».

L'administrateur ad hoc, tel qu'il existe déjà, ne se contente pas de représenter le mineur en justice, il l'accompagne, le soutient, l'écoute et devient son véritable défenseur aux côtés de l'avocat.

Dans le cas des violences conjugales, il arrive déjà que l'administrateur ad hoc soit sollicité lorsque le parent victime est partagé entre son enfant et son conjoint, ou lorsqu'il est dépassé par la situation à laquelle il se trouve confronté.

L'administrateur ad hoc devient alors un soutien pour le parent victime, en prenant en charge la procédure judiciaire – accompagnement, démarches – tout en évitant au parent victime le choix d'arbitrer entre le conjoint violent et l'enfant. Sa nomination ne doit donc pas être perçue comme une dépossession pour le parent, mais comme un soutien, dans le cadre complexe de l'emprise.

L'amendement ne tend pas à renforcer l'obligation du recours à l'administrateur ad hoc, mais à préciser un fait déjà reconnu par les magistrats et les associations : selon le code civil, les « intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux des représentants légaux » lorsque le parent tuteur légal de l'enfant est lui-même violenté et semble être sous l'emprise du conjoint.

La conservation de cette notion d'emprise permet de donner une souplesse au juge chargé de décider s'il faut nommer ou non un administrateur ad hoc.

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