Intervention de Maud Petit

Séance en hémicycle du jeudi 13 février 2020 à 21h30
Protection patrimoniale et promotion des langues régionales — Après l'article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMaud Petit :

Pour en revenir aux amendements, l'article L. 321-4 du code de l'éducation indique que, « dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien ».

Lors des questions au Gouvernement du 13 février 2018, en réponse au député Mansour Kamardine, vous avez indiqué, monsieur le ministre, que, malgré l'absence du shimaoré ou du shibushi dans la liste des langues faisant l'objet d'un enseignement dit « de langues et de cultures régionales », les académies d'outre-mer pouvaient recourir à des approches pédagogiques spécifiques dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture. C'est le cas à Mayotte, où le vice-rectorat a instauré le dispositif spécifique du plurilinguisme, expérimenté à l'école maternelle depuis 2015, qui permet de structurer la langue maternelle des enfants – que ce soit le shimaoré ou le shibushi – et d'introduire progressivement le français. La rédaction initiale de la loi ne couvre pourtant pas cette situation, puisque les Mahorais ne sont ni amérindiens ni issus de milieux créolophones.

Afin de sécuriser la base légale des dispositifs déployés à Mayotte, M. Raphaël Gérard propose donc une rédaction plus inclusive pour l'ensemble des territoires ultramarins : ainsi, la notion de « langue des outre-mer » pourrait renvoyer à la catégorie établie par la délégation générale à la langue française, qui inclut le shimaoré dans la liste des langues de France.

Une autre solution rédactionnelle consisterait à remplacer le terme « principalement » par « notamment » dans la disposition suivante de l'article L. 321-4 du code de l'éducation : « Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien. » Tel est l'objet de l'amendement no 56 .

Par ailleurs, l'amendement no 57 interroge le champ d'application de l'article L. 312-11 du code de l'éducation, qui permet aux enseignants de recourir aux langues régionales et à des éléments de la culture locale afin de faciliter l'acquisition des connaissances et des compétences du socle commun dans plusieurs territoires ultramarins. Une circulaire du 12 avril 2017 relative à l'enseignement des langues et cultures régionales nomme spécifiquement le basque, le breton, le catalan, le corse, le créole, etc. , mais exclut plusieurs langues vernaculaires ultramarines telles que les langues amérindiennes en Guyane, ou encore le shimaoré et le shibushi à Mayotte. Aussi M. Raphaël Gérard propose-t-il d'introduire la notion de « langue des outre-mer », qui est plus large que celle de langue régionale retenue par le code de l'éducation.

Enfin, nous appelons le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse à engager un travail de codification et de clarification rédactionnelle, afin de corriger le manque de reconnaissance des langues vernaculaires ultramarines.

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