Intervention de Guillaume Kasbarian

Séance en hémicycle du vendredi 15 mai 2020 à 9h00
Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Article 2 ter

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuillaume Kasbarian, rapporteur de la commission spéciale :

Dès lors, l'article 2 ter vise simplement à préciser l'interprétation qui doit être faite de l'article 232 de la loi de finances pour 2019.

Je précise également que le Conseil d'État, dans son avis dont vous avez tous eu connaissance, invite à mettre en clair ce dispositif, en précisant qu'il a été discuté au Sénat. En introduisant cette question en commission spéciale, nous avons donc acté le débat tenu au Sénat, qui ne peut pas se poursuivre comme prévu dans le cadre de l'examen du projet de loi ASAP, et répondu à une demande du Conseil d'État.

L'entrée en vigueur de ces dispositions présente un caractère d'urgence. En effet, par deux décisions du 27 janvier 2020, le Conseil d'État a jugé que les dispositions introduites par le b du 2o de l'article 232 de la loi de finances pour 2019, à la suite de la recommandation formulée par la commission associant parlementaires et personnalités qualifiées et chargée de faire toutes propositions pour préserver l'indemnisation des personnes dont la maladie trouve sa cause dans les essais nucléaires, qui avait été instituée par la loi du 28 février 2017, n'était applicable, en l'absence de dispositions transitoires, qu'aux demandes d'indemnisation déposées après l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2019, soit le 29 décembre 2018.

Le rapport de la commission remis au Gouvernement le 15 novembre 2018 se félicitait de la nouvelle politique d'indemnisation mise en oeuvre par le CIVEN, depuis janvier 2018, qui consistait à retenir comme référence la dose maximale d'exposition aux rayonnements ionisants admise pour le public définie par les articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique, soit 1 millisievert. Cette politique avait en effet amélioré le système de prise en charge des victimes. Cette recommandation a été reprise par l'article 232 de la loi de finances pour 2019.

Cependant, les décisions du Conseil d'État conduisent à faire une distinction entre les demandeurs d'indemnisation selon la date de dépôt de leur demande, ce qui n'est pas souhaitable et est contraire aux intentions du législateur de 2017. D'une part, elles créent une inégalité non justifiable entre les demandeurs. D'autre part, elles fragilisent les décisions rendues par le CIVEN sur le fonctionnement des nouvelles dispositions et, en cela, méconnaît la volonté exprimée par le législateur de suivre la recommandation, contenue dans le rapport du 15 novembre 2018, de consolider la méthodologie du CIVEN consistant à retenir le critère de 1 millisievert depuis son origine.

Le dispositif proposé vise donc à combler l'absence de dispositions transitoires relevée par le Conseil d'État au contentieux en interprétant le texte d'origine de manière à confirmer la volonté du législateur que la règle issue de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique soit applicable aux demandes déposées devant le CIVEN avant comme après le 29 décembre 2018.

Il convenait de donner cette réponse technique et précise, pour vous comme pour tous ceux qui nous écoutent, car la question est importante et appelait clarification. J'espère avoir pris le temps nécessaire pour vous rassurer sur les intentions qui étaient les miennes quand j'ai introduit cet article en commission spéciale. Je vous demande donc de rejeter les amendements de suppression de l'article 2 ter, sur lesquels j'émets un avis défavorable.

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