Intervention de Marie Guévenoux

Séance en hémicycle du mercredi 17 juin 2020 à 15h00
Sortie de l'état d'urgence sanitaire — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie Guévenoux, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Permettez-moi de faire une réponse un peu longue afin que nous puissions aller plus vite ensuite, même si je reviendrai naturellement sur les détails si nécessaire.

Nous sommes nombreux ici à avoir participé à l'examen du projet de loi instaurant l'état d'urgence sanitaire et de celui par lequel il a été prorogé. Pendant les seize semaines de confinement puis de déconfinement progressif, bon nombre de nos décisions ont été éclairées par l'avis du Conseil scientifique. Avant d'entamer le débat sur l'article 1er, il me semble important de se pencher sur l'avis que le Conseil scientifique a émis le 8 juin.

Cet avis établit « que l'épidémie est contrôlée avec cependant un virus qui continue de circuler » ; il dit très clairement que nous ne sommes plus en situation de catastrophe sanitaire. C'est pour cette raison que nous nous apprêtons à sortir de l'état d'urgence sanitaire : il prendra fin le 11 juillet, comme l'énonce le début de l'article 1er, et avec lui la possibilité d'un reconfinement strict. Cependant, le Conseil scientifique précise bien que « cette situation n'exclut pas une reprise de l'épidémie ». Des quatre scénarios qu'il envisage, même les plus favorables imposent la poursuite de mesures collectives, comme le port du masque dans les transports en commun. En cas de surgissement de foyers de contamination, voire de résurgence de l'épidémie, la nécessité de limiter la circulation ou de fermer certains lieux est également évoquée.

Le Conseil scientifique nous a également alertés au sujet de la période estivale qui s'ouvre : elle doit faire l'objet d'une vigilance particulière, puisque les vacances vont entraîner une augmentation des déplacements des Français. Les départements insulaires, du littoral ou de montagne ne sont pas tous équipés de structures de soin adaptées au nombre de personnes qui séjourneront alors dans ces territoires. Enfin, il a émis l'observation suivante, que nous devons garder à l'esprit : en cas de résurgence localisée de l'épidémie, le temps de réaction des autorités sera déterminant pour la maîtriser.

Vous voyez bien, mes chers collègues, que dans ces conditions, une sortie sèche de l'état d'urgence sanitaire est tout bonnement impossible. Le droit commun permettrait-il de prendre les mesures recommandées par le Conseil scientifique ? Je vais répéter ce que j'ai déjà répondu à cette question en commission des lois ; j'espère être plus convaincante cet après-midi. L'article L. 3131-1 du code de la santé publique mentionne un simple arrêté du ministre chargé de la santé et se limite donc à l'aspect strictement sanitaire de la gestion d'une telle crise. En d'autres termes, aucune des mesures de police sanitaire que je viens d'évoquer ne pourrait être prise sur le fondement de cet article, dont l'avis du Conseil d'État estime qu'il « ne donnerait pas aux mesures envisagées par le Gouvernement une base légale suffisamment solide dans le contexte d'une sortie de crise ».

Voilà pourquoi nous examinons aujourd'hui ce dispositif transitoire. Je tiens à dire à nos collègues qui se sont exprimés sur ce point que ce dispositif ne constitue pas un régime d'exception, qu'il n'est pas dénué de garanties, qu'il ne sera pas pérenne. L'article 1er contient des garanties ; certaines figuraient déjà dans le texte proposé par le Gouvernement, mais nous les avons complétées en commission. Ainsi, nous l'avons borné au 30 octobre au lieu du 10 novembre.

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