Intervention de Pascal Brindeau

Séance en hémicycle du jeudi 30 juillet 2020 à 15h00
Bioéthique — Article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Brindeau :

La défense de cet amendement de suppression me permet de répondre à la fois à la rapporteure et au garde des sceaux, car plusieurs points de leur intervention ne me satisfont pas. Vous dites, madame la rapporteure, que la question biologique n'intervient qu'en cas de contestation de la filiation et que ce n'est donc pas la biologie qui fonde l'établissement de la filiation. Mais ce n'est pas la réalité.

C'est justement parce que la présomption de réalité biologique existe qu'elle peut être contestée : il existe bien un lien entre l'établissement de la filiation et sa contestation. En renonçant à la notion de vraisemblance biologique, vous vous exposez donc à une difficulté juridique et à de possibles contestations à l'avenir.

Par ailleurs, vous assurez qu'il n'y a pas de problème, car vous avez laissé la possibilité au futur conjoint d'une femme seule ayant eu recours à une AMP d'accéder à la paternité par une reconnaissance postérieure. Vous ne réglez pourtant pas la question du possible conflit avec le droit international, en vertu duquel l'enfant a droit non seulement à la reconnaissance de ses origines, mais aussi à l'établissement de sa double filiation – on parle bien ici du donneur, c'est-à-dire du géniteur. Je pense, modestement mais sincèrement, que cette disposition peut, au minimum, constituer une source de contentieux.

Monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que le texte rétablit, pour la femme qui accouche, le principe de la filiation en vertu de l'article 311-25 du code civil, tandis que, pour la mère d'intention – la femme qui n'accouche pas – , la filiation est établie par la déclaration conjointe. Tout ceci est censé être clair. Or, cela ne l'est pas : le manque de clarté vient de la reconnaissance conjointe, c'est-à-dire du fait que la mère biologique reconnaît également l'enfant.

Même s'il est fait référence, au début de l'alinéa 22 de l'article 4 du projet de loi, à l'article 311-25 du code civil, j'y vois la confrontation de deux modes d'établissement de filiation. Cela me semble présenter une fragilité constitutionnelle, du fait du caractère non intelligible du droit : on se mélange les pinceaux dans l'établissement de la filiation pour la mère biologique.

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