Il tend à clarifier la définition du « domicile à usage privatif », qui n'apparaît pas dans le droit de la sécurité sociale, ce qui a conduit certaines Unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales – URSSAF – à rejeter les demandes d'exonération d'autres catégories d'établissements tels que les foyers d'hébergement pour personnes handicapées ou les foyers de vie, au motif qu'il ne s'agirait pas strictement d'un domicile privatif. De nombreux établissements éligibles, non médicalisés, et financés non par la sécurité sociale mais par les départements, se trouvent ainsi exclus du champ d'application de l'exonération de charges.
Soulignons que cette notion de « domicile à usage privatif » est devenue d'autant plus obsolète qu'il est expressément prévu par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale que les activités financées par des organismes de sécurité sociale sont exclues du dispositif d'exonération.
Nous voulons donc clarifier les critères d'éligibilité des établissements pouvant bénéficier de l'exonération, en supprimant la notion de « domicile à usage privatif », qui est trop floue pour les URSSAF, pour se concentrer sur la nature des tâches effectuées.