Intervention de Catherine Pujol

Séance en hémicycle du mercredi 2 décembre 2020 à 21h00
Réforme de l'adoption — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCatherine Pujol :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 364 du code civil dispose que l'adopté reste dans sa famille d'origine et qu'il y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Au premier abord, cette rédaction pourrait prêter à confusion, ou du moins ne pas être suffisamment explicite. En effet, contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas les liens entre l'adopté et sa famille d'origine : elle lui confère, en quelque sorte, un double lien de filiation. Dans cet esprit, la nouvelle rédaction proposée par l'article 1er de la proposition de loi permet d'expliciter davantage la spécificité de ce type d'adoption.

En revanche, il nous paraît nécessaire de compléter cette nouvelle définition en précisant que l'enfant adopté conserve des droits, notamment héréditaires, dans sa famille d'origine. En effet, sur le plan successoral, l'adopté simple a vocation à hériter à la fois de sa famille d'origine et de sa famille adoptive – même si, pour cette dernière, il sera, hors cas spécifiques, considéré comme un tiers du point de vue fiscal, et donc redevable de droits de mutation à hauteur de 60 %.

Il serait donc pertinent de reprendre une part des éléments de la définition actuelle, en vigueur dans le code civil, pour compléter celle proposée dans l'article 1er. L'objectif affiché de la proposition de loi est de favoriser le recours à l'adoption simple, mais il reste impératif de veiller systématiquement à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit assuré.

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