Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du jeudi 10 décembre 2020 à 15h00
Justice pénale des mineurs — Après l'article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

L'article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose bien, monsieur Bernalicis, que « les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ». Mais il est vrai qu'il convient de prévoir certaines exceptions. En l'espèce, elles ne sont qu'au nombre de trois.

Premièrement, l'article L. 513-3 du même code prévoit la possibilité pour la personne incriminée, mineure au moment des faits et devenue majeure, de demander une audience publique.

La deuxième dérogation, figurant à l'article L. 122-1, permet de prononcer des heures de travail d'intérêt général à l'encontre d'un mineur âgé de 16 à 18 ans qui avait entre 13 et 16 ans au moment des faits.

Enfin, l'article L. 121-7 autorise d'écarter à titre exceptionnel les règles d'atténuation de la peine liées à l'âge.

Avis défavorable.

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