Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du vendredi 11 décembre 2020 à 15h00
Justice pénale des mineurs — Après l'article 7

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Ces amendements visent à supprimer la procédure de l'audience unique. Lors des auditions que nous avons menées avec Cécile Untermaier dans le cadre de la mission d'information sur la justice des mineurs, beaucoup de magistrats nous ont dit qu'ils étaient très favorables à cette procédure, qui a pris le relais de l'ancienne PIM – présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs – , assez peu utilisée en raison de conditions d'application trop complexes. À l'occasion de l'élaboration du code de la justice pénale des mineurs, il y avait une attente autour de la mise en place de cette procédure, au cours de laquelle on statuera à la fois sur la culpabilité et la sanction.

Cette procédure s'adresse à des mineurs connus et multirécidivistes, pour lesquels des mesures éducatives ont déjà été appliquées et des recueils socio-éducatifs établis. Dans cette procédure, les conditions de quantum de peine et d'âge du mineur sont très encadrées, je vous le rappelle : la peine encourue doit être égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour le mineur de moins de 16 ans ou égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement pour le mineur d'au moins 16 ans. En outre, je le répète, le mineur doit être connu de la justice et avoir déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure. L'ouverture de la procédure est donc très encadrée.

En outre, l'article L. 521-27 du code offre une garantie supplémentaire : la juridiction saisie peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d'évolution du mineur, statuer selon la procédure de mise à l'épreuve éducative. Ainsi, lors de l'audience unique, le juge peut décider de basculer sur la procédure de mise à l'épreuve éducative, si cela lui apparaît nécessaire au regard de la personnalité du mineur ou de son évolution.

Cette procédure est donc entourée de garanties, en amont comme en aval de son déclenchement. Elle sera donc appliquée dans des conditions restreintes, mais les juges et les procureurs doivent pouvoir l'utiliser.

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