La liberté d'association étant, vous le savez, une liberté fondamentale, les mesures de suspension entreraient dans le champ du référé liberté. Si les autres conditions étaient remplies dans le cas d'espèce, et notamment si l'atteinte était manifestement illégale, rien n'empêcherait un requérant de saisir le juge des référés. Votre amendement me semble satisfait, l'avis est donc défavorable.