Intervention de Nicole Dubré-Chirat

Séance en hémicycle du lundi 8 février 2021 à 21h00
Respect des principes de la république — Article 16

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat, rapporteure de la commission spéciale pour le chapitre III du titre Ier :

L'article L. 226-14 prévoit que le secret professionnel n'est pas applicable « au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. »

Nous n'avons pas besoin d'aller au-delà de ce qui est déjà prévu. Les médecins que nous avons rencontrés procèdent régulièrement à des signalements lorsque la personne concernée est mineure. Si elle est majeure, son accord est nécessaire.

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