Intervention de Emmanuelle Ménard

Séance en hémicycle du mardi 9 février 2021 à 21h00
Report du renouvellement des assemblées territoriales — Article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

Il vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 4.

En commission, M. le rapporteur a fait voter cet alinéa, qui dispose que l'article L. 50-1 du code électoral n'est pas applicable. Cet article du code électoral prévoit que « pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit ». C'est la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques qui a posé cette interdiction. Pourquoi voulez-vous la supprimer ?

J'ai lu dans les comptes rendus des débats que l'Assemblée avait estimé qu'il fallait ménager un équilibre entre le respect de la liberté d'expression des candidats et le droit des citoyens à une information suffisante d'un côté, et, de l'autre, l'objectif d'éviter un montant de dépenses trop élevé, générateur d'inégalités entre les candidats. Atteindre cet équilibre exigeait, aux yeux de l'Assemblée, de fixer des interdictions, comme la publicité politique à la radio et à la télévision ainsi que certains démarchages téléphoniques et télématiques à caractère commercial ou à titre gratuit.

La loi de 1990 a permis cet équilibre que le législateur s'était fixé comme objectif. Pour le législateur de 1990, l'égalité entre les candidats à une élection avait valeur constitutionnelle. Je me suis demandé pourquoi vous aviez voulu supprimer cette interdiction et n'ai pas trouvé de réponse acceptable. Voilà pourquoi je souhaite supprimer cet alinéa, donc maintenir en vigueur l'article L. 50-1 du code électoral qui interdit les numéros verts et les numéros de téléphone gratuits.

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