Intervention de Sarah El Haïry

Séance en hémicycle du mardi 16 février 2021 à 9h00
Questions orales sans débat — Licence des producteurs brasseurs indépendants

Sarah El Haïry, secrétaire d'état chargée de la jeunesse et de l'engagement :

Effectivement, le principe posé par le code de la santé publique est que toute personne délivrant une boisson alcoolisée à un consommateur final est tenue d'être titulaire de la licence correspondant au groupe des boissons délivrées. Ainsi, pour vendre du vin ou de la bière, boissons de troisième catégorie, l'exploitant doit détenir – comme vous le savez puisque vous maîtrisez parfaitement le sujet – une licence de troisième catégorie en cas de consommation sur place, une petite licence restaurant ou une licence à emporter. Pour l'obtenir, il appartient à l'exploitant d'effectuer une déclaration auprès du maire de la commune où il exerce son activité. Comme vous l'avez rappelé, les viticulteurs qui vendent des produits issus de leur récolte, sont donc dans une situation particulière au regard de ce régime déclaratif.

En effet, depuis le 29 décembre 2010, l'obligation de déclaration fiscale a été supprimée pour les restaurants, au même titre que les débits de boissons à consommer sur place et les établissements de boissons à emporter. Depuis ces modifications, l'article 502 du code général des impôts – CGI – dispose que « toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la déclaration des contributions indirectes ».

La même loi a abrogé l'article 501 du CGI, qui prévoyait une déclaration fiscale sous forme libre pour les propriétaires récoltants. Ces derniers sont ainsi, conformément à l'article 502 du CGI, placés hors du champ des débits de boissons et ne sont donc pas soumis aux obligations déclaratives prévues par le CSP – contrat de sécurisation professionnelle – , et ce quel que soit le lieu de vente de leurs produits – installation permanente, foires ou marchés. Dès lors, ils n'ont pas à justifier de la possession d'une licence pour vendre au détail des boissons alcoolisées.

Si les propriétaires récoltants ne sont pas soumis à l'obligation déclarative, il importe toutefois de préciser que cette règle ne vaut que pour la vente des produits de leur propre récolte. Par exemple, un viticulteur qui vend du vin issu de sa récolte, mais également du vin provenant de la récolte de son voisin, doit détenir une licence pour ces seconds produits. Par souci de cohérence, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juges, cette analyse peut être étendue aux brasseurs, pour autant qu'ils soient propriétaires récoltants, c'est-à-dire que la bière qu'ils produisent proviennent uniquement de leur récolte de houblon et de céréales – ces dernières étant transformées par leurs soins pour obtenir le malt.

Dans le cas contraire, le brasseur doit détenir une licence correspondant à son activité de vente au consommateur final : petite licence à emporter ou licence III. Cette interprétation figurera dans la prochaine version actualisée du guide du débit de boisson, réalisé en collaboration entre le ministère de l'intérieur et le ministère des solidarités et de la santé. Il ne tardera pas ; dès que la date sera connue, elle vous sera communiquée.

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