Intervention de Hervé Berville

Séance en hémicycle du vendredi 19 février 2021 à 9h00
Lutte contre les inégalités mondiales — Article 1er a

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaHervé Berville, rapporteur de la commission des affaires étrangères :

Je remercie leurs auteurs d'avoir introduit, dans notre débat, la question centrale du devoir de vigilance. Je suis toutefois défavorable à ces amendements, tout d'abord, comme nos discussions viennent de le montrer, parce que l'article 1er A se concentre sur les piliers de l'architecture onusienne, parmi lesquels l'Agenda 2030 des Nations unies, le programme d'action d'Addis-Abeba et l'accord de Paris. J'ai exprimé un avis défavorable sur l'amendement de M. Gérard sur le respect des principes du Yogyakarta pour la même raison : nous devons éviter de voir déclinés dans cet article tous les principes et tous les grands textes auxquels nous sommes attachés et qui ont davantage leur place dans le CPG.

En ce qui concerne, du reste, le devoir de vigilance, il est d'ores et déjà inscrit dans une loi, monsieur Potier. Vous le savez bien puisque vous étiez à l'initiative, avec votre groupe, de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, que vous aviez brillamment défendue. La loi existe donc déjà et, avec elle, un droit opposable.

Je le répète, l'article 1er A fixe les grands objectifs de la loi. Il n'est donc pas opportun d'y rappeler les grands textes qui existent déjà et que ce projet de loi de programmation intègre naturellement. J'ajoute que, grâce à vous, un paragraphe dédié au devoir de vigilance est désormais inscrit dans le CPG. Vous en avez-vous même rédigé le texte de manière solide.

Quant à la portée normative du projet de loi de programmation et du CPG, je tiens à vous rassurer, monsieur Potier, puisque le sujet fait l'objet d'interprétations divergentes. Le Conseil d'État a rendu son avis et le Conseil constitutionnel a reconnu que certaines dispositions des rapports annexés qui n'ont pas la même valeur que les dispositions des articles de la loi peuvent trouver toute leur place dans des lois de programmation. Sur le fond, ces dispositions fixent des orientations que l'État et les pouvoirs publics doivent respecter. Par définition, un texte de loi est normatif : en droit, une loi est une norme qui fixe une règle juridique ; or le droit est toujours normatif.

Sans doute la confusion vient-elle de l'intitulé du titre II. Alors que le titre Ier porte sur les « dispositions relatives aux objectifs de la politique de développement » et « à la programmation financière » – ce qui ne signifie pas que cette partie du texte n'a pas de portée juridique – , le titre II, lui, porte sur les « dispositions normatives intéressant la politique de dévéloppement » et venant modifier directement des règles de droit et des normes existantes, lesquelles concernent notamment l'Agence française de développement – AFD – , Expertise France et l'Agenda 2030 des Nations unies pour les collectivités. Cela laisse penser que les dispositions des deux autres titres – car il y a un titre III – n'ont pas de valeur juridique ou normative, ce qui n'est pas le cas. Le titre II regroupe les dispositions du projet de loi de programmation qui vont modifier des règles de droit, ce qui n'est pas le cas des dispositions du titre Ier ou du CPG, lesquelles en créent ou fixent un cadre normatif.

Si la France ne respecte pas certains de ses objectifs, par exemple si elle ne consacre pas au moins 15 % de son aide publique au développement à la santé mondiale, M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ne sera pas enchaîné et placé en prison.

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