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Loïc Prud'homme
Question N° 29672 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 19 mai 2020

M. Loïc Prud'homme alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la liste des « produits 20 m » parue sur le site du ministère de l'agriculture. Il s'agit des produits pour lesquels l'arrêté du 27 décembre 2019 a défini une zone de non traitement (ZNT) incompressible étant donné leur dangerosité. Il est stipulé que sont concernés tous les produits portant l'une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370, H372, ainsi que les perturbateurs endocriniens avérés. Il s'étonne que les produits phytosanitaires contenant la substance active (SA) mancozèbe aient été oubliés sur cette liste alors que cette SA a été réévaluée toxique pour la reproduction de niveau 1 par le comité d'évaluation des risques (RAC) de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en octobre 2019. Cette classification a d'ailleurs été admise par les autorités françaises qui mentionnent le mancozèbe comme substance « des plus préoccupantes » dans la note de suivi du plan Ecophyto parue en janvier 2020 (page 44). Cet oubli n'est pas anecdotique car le mancozèbe est la quatrième substance active « phytopharmaceutique» la plus vendue (4 600 tonnes) en 2018, derrière le soufre, le glyphosate et le prosulfocarbe. Le mancozèbe représente plus de 80 % des quantités de substances actives cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) 1 utilisées dans l'agriculture française. Il lui demande donc si ce produit extrêmement préoccupant pour la santé peut être pulvérisé à 10 mètres des habitations, distance pouvant être réduite à 3 mètres par les chartes départementales. Il lui demande quand il va faire rectifier cette liste des produits phytopharmaceutiques pour lesquels une distance de sécurité minimale incompressible de 20 mètres doit être respectée en cas de traitement réalisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.

Réponse émise le 4 août 2020

L'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017 impose le respect d'une distance de sécurité de 20 mètres par rapport aux lieux d'habitation en cas de traitement des parties aériennes des plantes avec un produit phytopharmaceutique comportant certaines mentions de danger ou contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé. Afin de faciliter leur identification, le ministère chargé de l'agriculture publie sur son site internet la liste des produits concernés (https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-pour-les-traitements-phytopharmaceutiques-proximite-des-habitations). S'agissant des mentions de dangers, les produits listés sont les produits qui comportent sur ephy (https://ephy.anses.fr/) au moins une des mentions visées au deuxième alinéa de l'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017. Afin de s'assurer que la classification des produits est maintenue à jour, le ministère chargé de l'agriculture a publié le 24 mars 2020 un avis aux opérateurs rappelant les règles en la matière (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746974&categorieLien=id). Les substances actives considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme sont les substances pour lesquelles ce caractère est établi par un avis scientifique publié par l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ou par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), ou par une décision de la Commission européenne. C'est le cas du thiophanate méthyl, pour lequel l'avis de l'EFSA publié le 17 janvier 2018 [European Food Safety Authority (2018). Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiophanate-methyl. EFSA Journal 2018 ; 16 (1) : 5133] conclut à un niveau de preuve suffisamment élevé. Le cas du mancozèbe est particulier dans la mesure où l'avis publié par l'EFSA le 20 novembre 2019 [European Food Safety Authority (2018). Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mancozeb. EFSA Journal 2019 ; 17 (7) : 5755] a été censuré suite à un recours du demandeur auprès du tribunal de l'Union européenne. Dès lors que cet avis sera publié dans son intégralité ou que le caractère perturbateur endocrinien sera établi par une décision de la Commission européenne, les produits à base de mancozèbe pourront être ajoutés à la liste des produits pour lesquels une distance de sécurité minimale de 20 mètres doit être respectée. Il convient en outre de noter que l'approbation du mancozèbe en tant que substance phytopharmaceutique expire le 31 janvier 2021. La Commission européenne a déjà fait part de son intention de soumettre d'ici là au vote des États membres un projet de règlement relatif au non renouvellement de cette approbation, ce qui devrait conduire au retrait du marché des produits à base de mancozèbe au cours de l'année 2021.

1 commentaire :

Le 12/08/2020 à 15:58, SN a dit :

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Il n'y a donc aucune réponse du ministre à la question posée sur les "produits 20 m". La liste contient effectivement des produits à base de cuivre, et surtout elle omet les produits à base de Mancozèbe, le principal (plus de 80%) CMR de niveau 1 encore autorisé.

La réponse du ministre évacue totalement la question de l'engagement des agriculteurs. Si la charte est approuvée au niveau départemental, tous les agriculteurs sont-ils censés l'appliquer ? Seulement ceux qui appliquent les mesures prévues par la charte (par exemple en matière d'équipement de pulvérisateurs) ? Qui vérifie ?

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