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Sophie Beaudouin-Hubiere
Question N° 9954 au Ministère des solidarités


Question soumise le 26 juin 2018

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en compte de la formation professionnelle continue dans le calcul des trimestres de retraite. En effet, les années passées en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue sont comptabilisées selon une base horaire forfaitaire variable, mise à jour par décret au 1er janvier de chaque année. Aussi, avec ce système, le nombre de trimestres validés par an est variable d'une année à l'autre et une année de stage ne peut donner lieu à la validation de quatre trimestres, le système de calcul empêchant systématiquement d'atteindre le seuil fixé à 800 heures de SMIC. En conséquence, il apparaît que les trimestres chômés, à l'instar des trimestres travaillés, sont de facto mieux pris en compte alors même que le choix de faire une formation est un engagement personnel et volontaire. Néanmoins, il est à noter que la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a apporté un début de solution au problème. Elle instaure une prise en compte en tant que périodes assimilées des périodes de formation professionnelle continue de 50 jours, à compter du 1er janvier 2015. Cette loi n'est pas rétroactive et la situation demeure inchangée pour toutes les personnes ayant été stagiaires de la formation professionnelle continue avant cette date et souhaitant faire valider leurs trimestres. Enfin, un problème de communication semble se poser. Aucune information des stagiaires n'est faite en amont au sujet de cette différence de calcul. Les personnes sont alors souvent mises devant le fait accompli au moment de la demande de leur relevé de carrière. De ce fait, elle lui demande s'il est envisageable que le principe posé par la loi du 20 janvier 2014 soit étendu aux trimestres cotisés avant le 1er janvier 2015 afin d'assurer une meilleure équité entre les citoyens. Ceci constituerait également une meilleure reconnaissance du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue.

Réponse émise le 28 août 2018

Les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle prévu par le code du travail sont affiliées à un régime de sécurité sociale. Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage ; ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Lorsqu'ils sont rémunérés par l'Etat ou par la région, ou qu'ils ne perçoivent aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont assumées par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. Cette base forfaitaire est plus de six fois inférieure au SMIC et ne permet pas de valider 4 trimestres au titre d'une année civile. C'est pourquoi, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a étendu pour les stagiaires de la formation professionnelle la possibilité de bénéficier de périodes assimilées pour lesdites périodes de formation. Ainsi, en application du décret du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse les stages de formation professionnelle sont, depuis le 1er janvier 2015, pris en compte pour la retraite au titre des périodes assimilées. Chaque période de stage de 50 jours au cours de l'année civile, qu'il soit ou non rémunéré par l'État ou la région, ouvrira droit à un trimestre d'assurance vieillesse, pris en charge par la solidarité nationale. Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Le rachat effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tout régime. Par ailleurs, la loi précitée de 2014 comporte plusieurs mesures destinées à améliorer les droits à la retraite. Ainsi, les conditions de validation de trimestres sont assouplies afin de permettre aux personnes à temps partiel et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire d'atteindre plus facilement la durée d'assurance requise. En effet, le décret no 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, permet de valider, à compter du 1er janvier 2014, un trimestre en cotisant l'équivalent de 150 heures de travail rémunéré au SMIC (contre 200 auparavant). Quant à l'information des cotisants, le droit individuel des assurés d'être informé sur leur retraite a été instauré par la loi du 21 août 2003. Il vise à apporter une information globale et régulière à chaque assuré sur ses droits à retraite. La mise en œuvre a été confiée à un groupement d'intérêt public (l'Union Retraite). Les assurés peuvent, quel que soit leur âge, si leur NIR (numéro de sécurité sociale) est certifié et s'ils ont acquis des droits, consulter leur relevé de carrière sur leur compte retraite accessible à tous les assurés sur le site www.info-retraite.fr. Les décrets no 2017-881 du 9 mai 2017 et no 2017-1004 du 10 mai 2017 ouvrent la possibilité de mettre à disposition des assurés les documents du droit à l'information sous forme dématérialisée. En outre, un document d'information générale sur le système de retraite français est adressé aux nouveaux assurés dans l'année qui suit le début de leurs carrière professionnelle (sous réserve d'avoir validé deux trimestres dans l'année). Cette information porte, notamment, sur les règles d'acquisition des droits à retraite et sur les effets, sur le montant des pensions, des modalités d'exercice de son activité professionnelle (par exemple travail à temps partiel) et des événements susceptibles d'affecter sa carrière (chômage, maternité…). Cette information rappelle la possibilité, en cas d'emploi à temps partiel, de cotiser à l'assurance vieillesse sur la base d'un salaire brut correspondant à un temps plein. Enfin, le Gouvernement prépare actuellement une réforme d'ensemble de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système.

1 commentaire :

Le 20/11/2019 à 09:15, LAFFAY Bertrand (Employé) a dit :

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Bonjour,

Reconnu travailleur handicapé, j'ai effectué une formation rémunéré en 2001.Pour quelles raisons les périodes antérieures au 1er janvier 2015 ne sont elles pas prisent en compte pour le calcul des trimestres?

Un trimestre accordé au lieu de quatre, c'est une double pénalité, cela repousse mon départ en retraite de deux ans.

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