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Émilie Guerel
Question N° 10019 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 3 juillet 2018

Mme Émilie Guerel appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur une contradiction juridique relative au code de l'environnement, soulignée par des acteurs varois spécialistes de l'urbanisme. En effet, en l'état, l'article L. 123-2 du code de l'environnement indique que font l'objet d'une enquête publique les « projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements devant comporter une évaluation environnementale », à l'exception notamment des « demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ». Autrement dit, les projets soumis à étude d'impact après un examen au cas par cas conduit par l'autorité environnementale, ne font pas obligatoirement l'objet d'une enquête publique. Or, l'article R. 123-1 du même code mentionne que « font l'objet d'une enquête publique, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas sont soumis à la réalisation d'une telle étude. » Ces deux articles du même code semblent donc se contredire. Il conviendrait alors de mettre à jour l'article R. 123-1 du code de l'environnement. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend harmoniser cette disposition afin de mettre fin à une contradiction juridique persistante.

Réponse émise le 16 octobre 2018

L'article L. 123-2 du code de l'environnement pose le principe selon lequel les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique. Ce principe s'applique aussi bien aux projets soumis à évaluation environnementale de façon systématique qu'à ceux qui y sont soumis après un examen au cas par cas mené par l'autorité environnementale. Toutefois, ce même article pose une exception à cette règle en matière d'urbanisme. En effet, les demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas font l'objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, en lieu et place de l'enquête publique. Cette dérogation spécifique aux autorisations d'urbanisme s'applique uniquement au stade de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme et ne s'étend pas aux autres types d'autorisations, notamment celles relevant du code de l'environnement. À titre d'exemple, un projet soumis à autorisation environnementale et à permis de construire ne sera pas exonéré de l'enquête publique requise au stade de la délivrance de l'autorisation environnementale mais pourra faire l'objet, au stade du permis de construire, d'une participation du public par voie électronique. Ainsi, si l'article R. 123-1 rappelle le principe général, il ne fait pas obstacle à l'application du régime spécifique aux autorisations d'urbanisme fixé par l'article L. 123-2.

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