Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Dominique Potier
Question N° 10106 au Ministère de l’économie (retirée)


Question soumise le 3 juillet 2018

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

e-mail
par e-mail

M. Dominique Potier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, dite directive « Travel ». Les séjours sans but lucratif organisés dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (ACM) au sein du territoire national bénéficiaient traditionnellement d'une dérogation à l'obligation de s'immatriculer - comme prévu à l'article L. 211-18 du code du tourisme - et de l'obligation de justifier d'une garantie financière non négligeable. Or l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 transposent tous deux la directive « Travel » qui a pour effet d'obliger les organismes et associations sans but lucratif organisant des ACM à soumettre une immatriculation « tourisme ». Ce faisant, à compter du 1er juillet 2018, ces acteurs de l'économie sociale et solidaire devront justifier d'une garantie financière allouée au remboursement des fonds versés par le « consommateur » tout en couvrant les frais de « rapatriement », si nécessité il y avait. Ainsi, en ôtant la distinction qui traditionnellement existait entre le « tourisme » et les voyages sans but lucratif organisés dans le cadre des ACM, la directive confond les secteurs de l'économie marchande et de l'économie sociale et solidaire. Ce faisant, elle pourrait empêcher de nombreux organismes à prévoir des voyages d'intérêt général. Pourtant, en la matière, un cadre de contrôle strict est déjà prévu par l'État. De fait, les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et la protection des populations (PP) prévoient toutes deux des dispositifs de contrôle. En outre, pour les cas de difficulté que rencontrerait un mineur lors d'un voyage, l'article L. 227-11 du code de l'action sociale des familles pourvoit au rapatriement des mineurs dans leur famille. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement envisagerait une dérogation à l'obligation d'immatriculation pour ce secteur, et s'il entend prendre des mesures pour tenir compte de la spécificité des organisateurs d'ACM à but non lucratif.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.