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Amélia Lakrafi
Question N° 10146 au Ministère de l'europe


Question soumise le 3 juillet 2018

Mme Amélia Lakrafi attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation au regard du droit à la retraite des agents français recrutés localement dans les postes diplomatiques et consulaires français. Nombreux sont ceux qui optent pour une affiliation au régime de protection sociale français tout en demeurant assujettis au droit appliqué dans leur pays de résidence en matière notamment d'âge légal de départ, fixé dans certains États à 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. La double application du droit français d'une part et de la législation locale d'autre part, est - selon les témoignages portés à sa connaissance - de nature à produire des effets très pénalisants pour les intéressés. Contraints de partir à la retraite une fois l'âge légal local atteint, ils se voient dans l'obligation d'attendre d'avoir l'âge légal de départ fixé par la loi française pour faire valoir leur droit à pension de manière effective. Les femmes sont tout particulièrement touchées par ces effets, se retrouvant dans les cas les plus critiques à devoir attendre plus de cinq années pour toucher leur pension, ce qui les place dans une extrême précarité. Des aides financières ponctuelles et ciblées visant à atténuer l'impact financier de ce phénomène ont été mises en place à compter de 2015 sur décision du ministère des Affaires étrangères, en particulier en Tunisie. Ce « coup de pouce » a été unanimement salué par les agents de recrutement local. Elle souhaiterait ainsi savoir si la mise en place d'un mécanisme de compensation général et applicable à l'ensemble des agents touchés par ces effets pénalisants pourrait être envisagée.

Réponse émise le 2 octobre 2018

Lorsque des accords de sécurité sociale existant entre la France et le pays concerné le prévoient, les agents de droit local de nationalité française peuvent opter s'ils le souhaitent pour l'affiliation au régime français de sécurité sociale. Pour mémoire, ce droit d'option est une dérogation au principe selon lequel tout salarié de droit local est affilié au régime de protection sociale du pays dans lequel il exerce. Ces conventions de sécurité sociale ont pour objet d'organiser et articuler les prestations sociales entre les deux pays et ne se substituent pas aux dispositions du droit du travail local qui demeure la loi des parties. Les agents de droit local ayant exercé l'option ci-dessus demeurent donc soumis à celui-ci, notamment en ce qui concerne l'âge de départ en retraite. Le choix par les agents d'exercer ce type d'option doit résulter d'une réflexion de leur part sur la carrière qui a été la leur et les règles auxquelles ils souhaitent être soumis afin de déterminer le régime auquel ils décident de s'affilier. Lorsque cela est possible d'après le droit local, et que les nécessités du service le permettent, les postes diplomatiques et consulaires favorisent le maintien en activité des employés concernés (ayant opté pour le régime français de sécurité sociale) qui le demandent, afin de faciliter les conditions de leur départ à la retraite. S'agissant en particulier de la Tunisie, le dispositif d'aide complémentaire évoqué a en fait été mis en place en 2015 en faveur des agents qui cotisent dans le régime local. Pour ceux qui ont opté pour le régime français, le maintien en activité est autorisé, à titre exceptionnel, jusqu'à 62 ans bien que l'âge légal de départ à la retraite en Tunisie soit fixé à 60 ans. Pour des raisons budgétaires, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères n'est malheureusement pas en mesure d'envisager la généralisation d'un dispositif financier complémentaire aux agents de droit local de nationalité française.

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