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Christophe Euzet
Question N° 10279 au Ministère de l'action


Question soumise le 3 juillet 2018

M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le système de retraite additionnelle de la fonction publique et plus particulièrement sur l'assujettissement obligatoire au versement d'une rente annuelle pour les fonctionnaires ayant cumulé au cours de leur carrière un nombre de points supérieur au seuil fixé par l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004. Le régime actuel n'offre aucune possibilité aux agents publics nouvellement retraités de choisir au moment de leur départ entre le versement d'un capital ou celui d'une rente annuelle, la solution étant réglée en fonction du nombre de points capitalisés au cours de leur vie active par les demandeurs. Certains retraités bénéficient donc d'une rente annuelle alors même qu'ils auraient préféré obtenir le versement d'un capital au moment de leur départ en retraite. Même si une pension de réversion a été accolée à cette rente annuelle, certains retraités ressentent une forme d'injustice dans la mesure où, la durée de leur retraite étant par nature indéterminée, ils courent le risque de ne jamais toucher l'intégralité du capital auquel ils auraient pu prétendre en un seul versement au moment de leur départ en retraite. Il souhaiterait donc savoir si la mise en œuvre d'un système mixte qui permettrait aux nouveaux retraités de bénéficier du versement d'un capital à hauteur du seuil maximal fixé par le décret puis du versement d'une rente annuelle calculée sur la base des points restants est envisageable.

Réponse émise le 16 octobre 2018

Le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), régime de retraite obligatoire par capitalisation prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a été créé pour prendre en compte, dans le calcul de la retraite des agents titulaires civils et militaires de la fonction publique de l'État (FPE) et des agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT-FPH), leur rémunération indemnitaire (les primes). En effet, hormis quelques exceptions, seule la rémunération indiciaire des agents entre dans l'assiette de cotisation et la détermination de la pension de retraite de leur régime de retraite de base (soit le « régime du code des pensions civiles et militaires de retraite » géré par le service de retraite de l'État, soit le régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales). Le RAFP permet ainsi de compléter le taux de remplacement des pensions des fonctionnaires. Le RAFP est un régime en points, c'est-à-dire que le montant de la pension est directement proportionnel à la somme des cotisations prélevées au cours de la carrière. Le RAFP respecte le principe central du système de retraite français d'un reversement des droits acquis pour la retraite sous la forme d'une rente mensuelle, et non d'un capital unique. Ce principe vise à garantir le maintien dans la durée du niveau de vie des affiliés. En outre, le caractère viager de la rente permet de pallier le risque de longévité. Toutefois, la retraite du RAFP est servie sous la forme d'un capital unique et non sous forme d'une rente mensuelle pour les affiliés qui ont acquis un faible nombre de points (inférieur à 5 125 points), cette quantité de points ne pouvant ouvrir droit qu'à une rente mensuelle très faible, pour laquelle les frais bancaires et de gestion représenteraient une part trop importante. Le montant de ce capital unique est calculé de façon à correspondre à la somme des rentes mensuelles qui auraient été perçues pendant la durée moyenne de la retraite ; les paramètres du calcul respectent le principe de neutralité actuarielle pour l'affilié et ne créent donc pas d'injustice financière entre les deux modalités de reversement des droits acquis. Le RAFP est un régime encore jeune, opérationnel depuis le 1er janvier 2005 ; la proportion du nombre de pensionnés en rente ne cesse d'augmenter. A titre d'illustration, les rentes représentent déjà 9,5 % des prestations versées par le régime en 2017, contre seulement 0,1 % en 2010 (les premières liquidations de droit retraite ont commencé en 2005 et étaient exclusivement en capital, les premiers paiements sous forme de rente n'ayant commencé qu'en 2009). Enfin, en tout état de cause, le Gouvernement ne saurait, à ce stade, envisager de modifier les règles relatives aux versements des pensions du régime additionnel de la fonction publique de manière indépendante de la réflexion menée dans le cadre de la réforme des retraites annoncée par le Président de la République pilotée actuellement par M. Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire à la réforme des retraites.

1 commentaire :

Le 21/01/2019 à 18:28, Françon Pierre (Retraité Armée de l'Air) a dit :

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Il me semble qu'un autre aspect connexe aurait pu être évoqué concernant cette retraite additionnelle de la fonction publique. En effet les personnels dont je fais partie qui ont bénéficié de cette mise en place trop peu d'années avant leur départ se voient imposés le versement d'un capital fonction du nombre de points acquis dès lors que le total de points est inférieur à 5000 points. Le problème soulevé est relatif à l'imposition de ce capital et aux conséquences sur la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu. J'ai contacté le centre des impôts qui m'a conseillé courant mai lors de la déclaration des revenus à titre de régularisation, vu que le prélèvement à la source est opérationnel,de prendre rendez avec le centre des impôts pour négocier un étalement sur 3 ou 4 années ... ce qui entraînera ipso facto le maintien d'une majoration non négligeable sur ces 3 ou 4 années de cet impôt. Ce qui est très pénalisant c'est que cette majoration de revenus peut générer un changement de tranche d'imposition et donc accroître de manière significative l'imposition du fonctionnaire concerné.

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