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Valérie Beauvais
Question N° 10307 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 3 juillet 2018

Mme Valérie Beauvais attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les opérations de contrôle en matière d'enseignement de la conduite et plus particulièrement sur l'application de la circulaire interministérielle INTS1708686J du 6 mai 2017. Le gouvernement précédent, en raison des distorsions de concurrence créées par l'apparition de plateformes d'intermédiation pour la formation du permis de conduire, a mandaté par cette circulaire les services préfectoraux pour la réalisation de contrôles relatifs à l'exercice illicite de l'enseignement de la conduite à titre onéreux et au travail dissimulé. Les plateformes de formation au permis de conduire ont un modèle économique qui repose sur la délégation de l'enseignement à des autoentrepreneurs. En dépit de l'instruction interministérielle qui rappelle, de manière transparente, l'obligation pour un prestataire d'être le titulaire de l'agrément préfectoral l'autorisant à exercer une offre d'enseignement de la conduite à titre onéreux, plusieurs structures indépendantes semblent développer aujourd'hui leurs activités en dehors de la législation, en exerçant sous couvert de l'agrément détenu par une plateforme. Ces pratiques peuvent encourager la pratique illégale de l'enseignement de la conduite et renforcent la distorsion de concurrence entre les professionnels de la conduite et les autoentrepreneurs, qui ne sont pas astreints aux mêmes règles fiscales. La politique menée en faveur de l'éducation et de la sécurité routière se fonde sur la maîtrise du code de la route, l'apprentissage d'une conduite de qualité et l'assimilation des règles de courtoisie au volant. C'est en raison de ces obligations que l'enseignement de la conduite est une activité réglementée, nécessitant un agrément pour l'exploitation d'un établissement et l'obtention d'un pouvoir de contrôle sur les enseignants et donc sur la formation dispensée. En conséquence, elle lui demande d'une part quelles mesures sont envisagées afin que les dispositions contenues dans la circulaire précitée soient réellement appliquées et d'autre part de lui indiquer les résultats des bilans trimestriels des contrôles effectués, prévus par ladite circulaire et ce pour le département de la Marne.

Réponse émise le 11 septembre 2018

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur ne peut être organisé que « dans le cadre d'un établissement agréé » (article L. 213-1 du code de la route). L'agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'établissement. Au sein de l'école de conduite, l'enseignement est dispensé par un enseignant diplômé pour l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et titulaire d'une autorisation administrative d'enseigner délivrée également par le préfet de département (article R. 212-1 du code de la route). L'établissement est lui-même défini par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière comme étant constitué par deux éléments : un exploitant et un local. Jusqu'à l'adoption de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'inscription au permis de conduire devait obligatoirement avoir lieu dans le local de l'établissement. Cette obligation, inscrite dans l'arrêté du 8 janvier 2001, excluait de fait la conclusion en ligne de contrats de formation. L'article L. 213-2 du code de la route prévoit expressément la possibilité de conclure, à distance, des contrats écrits d'enseignement sous réserve que l'évaluation préalable des élèves conducteurs, prévue par les textes, ait été réalisée dans le local ou dans le véhicule d'apprentissage. Un établissement agréé respectant ces conditions peut donc légalement proposer la vente à distance de prestations de formation à la conduite. S'agissant des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, l'article R. 212-1 précise que l'autorisation d'enseigner est valable sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que des enseignants attachés à un établissement, souvent sous couvert d'un contrat de prestation de services, soient basés dans un autre département. De même, en l'état actuel du droit, très récemment précisé par la jurisprudence, rien ne s'oppose à ce qu'un établissement agréé dans un département dispense des cours sur tout ou partie du territoire national. La réglementation appliquée aux établissements d'enseignement et aux enseignants de la conduite et de la sécurité routière ne doit pas faire obstacle à l'émergence de nouveaux modèles économiques, dès lors que l'enseignement est dispensé dans un cadre légal et permet aux élèves d'apprendre à conduire en toute sécurité, d'acquérir les compétences indispensables pour une conduite responsable et de se présenter à l'examen avec les meilleures chances de réussite. A cette fin, l'exécutif est pleinement engagé pour que les lois soient respectées par tous et est très attentif au respect des règles en matière de concurrence et de droit du travail. En application de la circulaire interministérielle du 6 mai 2017, 1 164 opérations de contrôles diligentées, à ce jour, par les services déconcentrés de l'Etat sur l'ensemble du territoire (plateformes dématérialisées comprises), ont abouti à 24 suspensions ou retraits d'agrément d'écoles de conduite et à 12 suspensions ou retraits de l'autorisation d'enseigner. S'agissant du département de la Marne, quatre contrôles d'écoles de conduite ont été diligentés, dont l'un a donné lieu à la saisine du Procureur de la République sur la base des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale et deux à la suspension ou au retrait de l'agrément. Quatre contrôles d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière ont également été effectués, dont deux ont abouti à une suspension ou un retrait de l'autorisation préfectorale. Mais, au-delà de ces contrôles, le Gouvernement, conformément à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, s'est surtout engagé dans une démarche d'assurance qualité en mettant en oeuvre le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite », entré en vigueur au mois de mars 2018. Ce label a été conçu, en concertation avec les organisations professionnelles, pour permettre aux écoles de conduite volontaires de répondre à plusieurs enjeux dont celui de délivrer une information transparente et claire au consommateur en lui permettant de choisir son école de conduite ou son association agréée en toute connaissance de cause et celui de faire-valoir et de dispenser une formation de qualité. Parmi les nombreux critères retenus au titre de la qualité figure, entre autres, le retour à un enseignement théorique collectif impliquant la présence et l'implication pédagogique d'un enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

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