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Claire O'Petit
Question N° 10346 au Ministère du travail


Question soumise le 3 juillet 2018

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le contexte juridique complexe qui demeure pour les personnes physiques souhaitant bénéficier du régime de protection des lanceurs d'alerte. En effet, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique n'a pas supprimé les dispositifs spéciaux d'alerte dans certains domaines. Aussi, il est nécessaire que les lanceurs d'alerte puissent être correctement informés de la procédure de signalement définie par la loi afin de bénéficier de certaines protections comme celle relative à l'exonération de la responsabilité pénale ou à l'immunité dans les relations de travail. Par conséquent, elle lui demande si elle a l'intention d'inscrire cette procédure de signalement dans les obligations d'affichage d'une entreprise ou de créer une obligation d'information équivalente à la charge de l'entreprise comme, par exemple, la diffusion sur le site intranet de l'entreprise.

Réponse émise le 14 mai 2019

Le régime de protection des lanceurs d'alerte instauré par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, impose, notamment aux personnes morales de droit privé d'au moins cinquante salariés, la mise en place de procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels (article 8). Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017, pris pour l'application de l'article 8 précité, prévoit les conditions suivant lesquelles sont établies ces procédures. Doivent y être précisées notamment les modalités selon lesquelles le signalement doit être effectué auprès du supérieur hiérarchique, de l'employeur ou du référent, les dispositions prises par l'organisme pour informer l'auteur du signalement des suites données à celui-ci ainsi que pour garantir la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées. Ces dispositions font l'objet de l'article 5 du décret du 19 avril 2017 tandis que l'article 6 précise que « L'organisme procède à la diffusion de la procédure de recueil des signalements qu'il a établie par tout moyen, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant sur son site internet, dans des conditions propres à permettre à la rendre accessible aux membres de son personnel ou à ses agents, ainsi qu'à ses collaborateurs extérieurs ou occasionnels. Cette information peut être réalisée par voie électronique. » Ainsi, l'information des salariés, est-elle bien prévue par les textes. Au-delà de cette question spécifique, le régime juridique applicable aux lanceurs d'alerte devra faire l'objet des adaptations requises lors de la transposition en droit français de la directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union adoptée par le Parlement européen le 16 avril 2019.

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