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Joël Giraud
Question N° 10360 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 10 juillet 2018

M. Joël Giraud interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'application qui serait faite de l'article 1385 du code civil, lequel pose le principe d'une responsabilité civile délictuelle de plein droit du propriétaire ou du gardien d'un animal qui peut être considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu'il est trouvé sans gardien sur le terrain d'autrui ou sur la voie publique, lorsque cette situation résulte d'une part, du fait du tiers, en ce que les animaux détruisent les limites de l'enclos à la suite d'un stress lié à la présence de loups, d'autre part, d'un cas de force majeure caractérisé par l'imprévisibilité et l'extériorité patentes de cette présence, mais aussi son irrésistibilité puisque la prévention réputée constituée par la mise en œuvre de deux moyens de protection sur trois, s'avère inopérante dans les circonstances de l'espèce.

Réponse émise le 7 août 2018

L'article 1385 du code civil ancien, devenu l'article 1243, instaure une responsabilité de plein droit du gardien d'un animal sur les dommages causés par celui-ci, qu'il soit resté sous sa garde ou qu'il se soit échappé. Le gardien de l'animal ne peut s'exonérer de cette responsabilité que s'il peut démontrer que le dommage résulte soit de la faute d'un tiers (ou de la victime), soit d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur. Dans le cas d'animaux effrayés par les loups, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux captifs eux-mêmes échappés, aucun tiers ne peut être impliqué, les animaux sauvages n'étant pas eux-mêmes des personnes et étant res nullius, donc sans gardien. Le fait que la politique de conservation de l'espèce décidée au niveau européen interdise de limiter l'extension naturelle de l'aire de répartition de ce prédateur ne peut non plus être considérée comme la cause directe et certaine de la présence de l'animal et entraîner ainsi la responsabilité de la personne publique dans les dégâts causés. Quant au cas de force majeure, la population de loups étant régulièrement suivie et son aire de répartition connue, il appartient au gardien d'animaux susceptibles d'attirer ce prédateur, là où sa présence est signalée, de prendre, dans la détermination des moyens de garde et de protection, toutes les précautions raisonnables pour éviter que l'apparition éventuelle d'un loup ne conduise à l'échappée des animaux gardés et à leur divagation sur les terrains d'un tiers. Ce n'est qu'à cette condition que le gardien pourra faire valoir, sous le contrôle du juge civil, la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité. Enfin, le ministre ne peut s'exprimer sur les circonstances d'un cas d'espèce donné, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher.

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