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Bénédicte Taurine
Question N° 10399 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 10 juillet 2018

Mme Bénédicte Taurine attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les effets de la réforme résultant de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Son article 64 attribue, de plein droit, les compétences eau et assainissement aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. Le principe général posé par cette loi est de remédier à la dispersion importante des services publics d'eau et d'assainissement, notamment dans les territoires ruraux. Elle nuirait à la qualité et à la soutenabilité de ces services. Cependant, ce cadre général ne correspond pas à la réalité de tous les territoires. En montagne, le service public de l'eau et de l'assainissement s'est depuis longtemps adapté aux contraintes particulières, qu'elles soient physiques (pente et grande superficie) ou démographiques (faible densité). Pour ces raisons, l'échelon communal est parfois le plus pertinent. D'ailleurs, en 2015, 50 % des communes de montagne avaient fait le choix de garder la compétence avant que le transfert ne devienne obligatoire. Les élus de ces petites communes prennent souvent en charge de façon pragmatique la gestion de l'eau. Les usagers apprécient la qualité du service et la modération du prix. Le transfert obligatoire de cette compétence vers les communautés de communes risque de produire en montagne le contraire de l'effet recherché. L'augmentation des coûts de gestion, de traitement et, au final, du prix de l'eau représentent des craintes fondées. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne précise dans son article 8 ter que « les spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte dans l'adaptation des dispositions de portée générale, des politiques publiques et de leurs mesures d'application ». Ses dispositions ont été renforcées par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. De plus, une proposition de loi, adoptée au Sénat le 23 février 2017, déposée à l'Assemblée nationale (n° 86) le 6 juillet 2017 défend « le maintien des compétences eau et assainissement dans les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération ». L'Association des maires de France, l'Association nationale des élus de la montagne et l'Association des maires ruraux de France ont soutenu ce point de vue. Elle lui demande de prendre en considération la particularité des territoires de montagne et de préciser sa position quant à la possibilité, pour les communes qui le souhaitent, de pouvoir conserver la compétence eau et assainissement.

Réponse émise le 28 août 2018

L'article 1er de la loi no 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes assouplit les dispositions de l'article 64 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), en permettant aux communes membres des communautés de communes, si elles n'exerçaient pas déjà à titre optionnel ou facultatif l'une ou l'autre de ces deux compétences, de s'opposer à leur transfert intercommunal, avant le 1er juillet 2019. Par conséquent, si 25 % des communes membres d'une communauté de communes, représentant 20 % de la population intercommunale, délibèrent dans les délais prescrits par la loi en faveur du maintien communal des compétences « eau » et « assainissement », ou de l'une d'entre elles, le transfert intercommunal obligatoire initialement prévu au 1er janvier 2020, sera reporté au 1er janvier 2026, sans que cette fois les communes membres puissent de nouveau s'y opposer. Cette disposition bénéficiera notamment aux communautés de communes situées en zones de montagne. S'agissant des conséquences du transfert intercommunal des compétences « eau » et « assainissement » sur l'évolution du prix de ces deux services publics, il convient de souligner que l'alignement des niveaux de service, associé à de forts mécanismes de péréquation liés à l'augmentation de la taille des autorités organisatrices, devraient avoir un effet modéré sur la tarification de ces deux services publics. Si le transfert de la gestion de l'eau et de l'assainissement à l'échelle intercommunale pourrait conduire à des évolutions à la hausse du prix de l'eau du fait de l'amélioration des niveaux de services rendus, en particulier en matière de surveillance et de qualité sanitaire de l'eau distribuée et des mises en conformité réglementaires, ces évolutions seront compensées par la mutualisation des prestations à grande échelle, y compris entre secteurs urbains et ruraux, et la capacité renforcée des autorités organisatrices, une fois regroupées, à négocier des gains de productivité de leurs opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Si les communautés de communes et les communautés d'agglomération devront tendre, dans un délai raisonnable, à une harmonisation de la tarification en matière d'eau et d'assainissement, afin de garantir le respect du principe d'égalité des usagers devant le service public, ni la loi ni le règlement ne prévoient de période maximale au-delà de laquelle une convergence de prix en matière de tarification devrait être établie au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale. Les communautés de communes compétentes n'auront donc pas à procéder à cette harmonisation à une date fixe, mais dans un délai raisonnable, qu'il leur appartiendra de déterminer, en lien avec leurs communes membres, en tenant compte des contraintes locales propres à chaque territoire, et notamment aux territoires de montagne. Des différenciations tarifaires par secteurs géographiques peuvent toutefois rester admises, de manière pérenne, dans les limites définies par la jurisprudence (Conseil d'Etat, 10 mai 1974, Desnoyez et Chorques ; Conseil d'Etat, 26 juillet 1996, Association Narbonne Libertés 89, no 130363). C'est notamment le cas, lorsqu'il existe une différence de situation objective entre les usagers du service ou si cette différenciation répond à une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service.

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