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Olivier Gaillard
Question N° 10413 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 10 juillet 2018

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M. Olivier Gaillard attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions du transfert de la compétence eau-assainissement valant pour les syndicats chevauchant plusieurs établissements de coopération intercommunale dont une communauté d'agglomération, dans le cadre de la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement, dont le régime, défini par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (NOTRe) sera prochainement aménagé par la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération actuellement en discussion au Parlement. L'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a attribué, de plein droit, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, du fait des difficultés susceptibles d'être rencontrées, un délai raisonnable a été accordé aux collectivités concernées par ce transfert afin de leur permettre de se préparer et d'anticiper au mieux les modalités d'exercice de ces deux compétences. Ainsi, pour les communautés de communes, la compétence « eau » demeure facultative jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020, tandis que la compétence « assainissement » reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020. L'enjeu qui en résulte est notamment d'éviter une déstabilisation des structures syndicales existantes. Depuis la loi NOTRe, le législateur a introduit des dispositions dérogatoires visant à rationaliser l'évolution du nombre des structures de gestion, tout en permettant d'éviter les procédures de retrait et de dissolution. En vertu de l'article 67, lorsqu'un syndicat prenant en charge une compétence « eau » ou « assainissement » rassemble en son sein des communes appartenant à au moins trois communautés de communes, ces dernières se substituent aux communes au sein du syndicat à la date du transfert des compétences précitées. En revanche, si le syndicat regroupe moins de trois communautés de communes, le transfert de compétence implique le retrait des communes membres de la communauté de commune du syndicat exerçant la compétence transférée. L'article adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération supprime ce mécanisme au profit d'une règle modifiant l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales : les communautés de communes se substitueront à leurs communes membres d'un syndicat quel que soit le nombre de communautés de communes composant le syndicat en question. En vertu de cette même proposition de loi, les communautés de communes pourront ne voir le transfert n'être opéré qu'au premier janvier 2026 et non au premier janvier 2020 si au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Au regard de ces dispositions, adoptées, et en cours d'adoption, il sollicite de sa part des précisions concernant les modalités du transfert de compétences s'agissant des syndicats comprenant des communes membres de deux communautés de communes et d'une communauté d'agglomération. Cette situation est observable dans sa circonscription. Aussi, il lui demande des précisions sur l'échéance du transfert (2020 ou 2026), ainsi que les conditions applicables en termes de substitution concernant les syndicats placés dans ces situations.

Réponse

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