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Stéphanie Do
Question N° 10437 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action


Question soumise le 10 juillet 2018

Mme Stéphanie Do attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur la restauration scolaire. En effet, certaines communes rencontrent des difficultés concernant la capacité d'accueil des cantines et les équipements nécessaires dont il faut les doter. Bien que les services de restauration ne soient pas obligatoires dans les écoles, il reste que ceux-ci demeurent nécessaires aux enfants scolarisés, et en particulier à ceux dont les parents travaillent. Ils incarnent par ailleurs un lieu de socialisation où tous les enfants, sans distinction, peuvent bénéficier d'une alimentation équilibrée. La solution consistant à restreindre l'accès à la restauration scolaire uniquement aux enfants dont les parents travaillent a été évoquée, mais elle ne semble pas satisfaisante, car nullement en adéquation avec les principes de l'école républicaine et contraire au principe d'égalité des usagers devant l'accès et le fonctionnement du service public. Devant cette impasse, elle l'interroge sur les solutions viables qu'il faut envisager pour remédier au manque de place dans les lieux de restauration scolaire.

Réponse émise le 5 février 2019

La restauration scolaire constitue un service public à vocation sociale annexé au service public national de l'enseignement. Il s'agit d'une dépense obligatoire des départements et des régions en ce qui concerne les établissements du second degré, en application des articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation. Cette dépense est cependant facultative pour les établissements scolaires du premier degré situés sur le territoire des communes, lesquelles ne sont pas obligées de créer un tel service (Conseil d'Etat, 5 octobre 1984, n° 47875, Préfet de l'Ariège). Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, issu de l'article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, « l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». La jurisprudence administrative considérait déjà avant cette loi que, en tant que service public, le service de restauration scolaire devait respecter le principe d'égalité de traitement des usagers. Le Conseil d'État a ainsi jugé illégal un règlement intérieur d'une cantine communale refusant l'accès d'un enfant au service au motif qu'aucun des deux parents ne travaillaient (CE, 23 octobre 2009, n° 329076, Fédération des Conseils de Parents d'Elèves c. commune d'Oullins), ce critère d'accès étant « sans rapport avec l'objet du service en cause ». Le manque de place disponible pouvait, lui, être invoqué par la collectivité gestionnaire comme motif de refus d'inscription des enfants, sur la base du critère de l'ordre de réception des demandes (CE, 2 juin 1993, n° 64071, n° 64157, n° 71986, B. et commune de Rochefort-sur-Loire). Les communes peuvent mettre à profit les leviers que leur offrent les nouvelles dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation pour pérenniser le service de restauration scolaire dans les écoles élémentaires et satisfaire les demandes des familles, en particulier en milieu rural. Elles peuvent notamment mutualiser leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement en proposant un service de restauration scolaire à une échelle intercommunale. La loi leur permet également de transférer leur compétence à un établissement public de coopération intercommunale, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, ou d'instituer un service commun sur le fondement de l'article L. 5211-4-2 du CGCT.

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