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Raphaël Gérard
Question N° 10452 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 10 juillet 2018

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'alerte lancée par le comité de coordination régionale de la lutte contre l'infection par le VIH de Guyane qui s'émeut de la notification de plusieurs refus de carte de séjour pour soins à destination de demandeurs séropositifs suite à un avis défavorable de l'OFII. Il s'inquiète d'une potentielle dégradation du droit au séjour pour raisons médicales. Il rappelle que depuis 1997-1998, les personnes étrangères gravement malades qui ne peuvent effectivement se faire soigner dans leur pays d'origine bénéficient d'une protection légale contre une mesure d'éloignement. Cette politique fait l'honneur de la France. Dans la plupart des pays issus d'Amérique du Sud, la situation de la prise en charge du VIH/Sida est, selon le témoignage de plusieurs médecins, loin d'être équivalente à celle offerte en France : l'accessibilité des soins dans l'État brésilien de l'Amapa pose question et des molécules de moindre qualité sont utilisées au Suriname. Aussi, renvoyer des personnes atteintes du VIH ou du Sida vers des pays où ils ne sont pas assurés de recevoir une même qualité de soin revient à les condamner. Aussi, compte tenu du taux d'infection épidémique observé à la fois en Guyane (21 nouvelles infections chaque année pour 10 000 habitants) et au niveau régional (près de 2 millions de personnes vivant avec le virus en Amérique latine et aux Caraïbes), il semble que renvoyer des personnes étrangères atteintes du VIH/Sida dans leur pays d'origine, souvent limitrophes à la Guyane et sans assurance d'un suivi de traitement de leur part peut s'avérer contreproductif dans la lutte contre la prolifération de l'épidémie de VIH/Sida en Guyane. Il lui demande donc de garantir la fiabilité et la mise à jour du système BISPO avec l'appui des ARS et des préfectures et d'évaluer la nouvelle procédure d'instruction du volet médical.

Réponse émise le 14 mai 2019

La France compte parmi les très rares pays européens qui disposent d'une procédure spécifique de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades. Le dispositif ne laisse pas aux seules autorités administratives le soin d'intervenir dans la procédure. Un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émet un avis. Comme tous les médecins, les médecins de l'OFII exercent leurs missions en toute indépendance professionnelle dans le strict respect de la législation, en particulier du code de déontologie médicale et du secret médical. L'indépendance professionnelle des médecins est un principe déontologique fondamental qui s'impose dans leurs décisions et avis et n'est pas liée à l'employeur. L'ordre des médecins a demandé que les « orientations du ministère de la santé » soient données sans préjudice de l'indépendance professionnelle du praticien. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, confortée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a réformé les critères de fond et la procédure de délivrance des titres de séjour pour raison de santé. Le dispositif retenu vise à harmoniser les pratiques, à assurer un traitement égal de tous les demandeurs sur l'ensemble du territoire. Il a également pour objectif d'améliorer les garanties procédurales accordées aux étrangers. Dans le même temps, il s'agit de mieux prévenir la fraude, notamment organisée par des filières. S'agissant des critères de fond, le titre de séjour pour raison de santé est délivré à l'étranger qui réside habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par parallélisme, les critères de fond de la protection contre l'éloignement à raison de l'état de santé ont été également modifiés : le critère de l'accès effectif à un traitement approprié au vu du système de santé existant dans le pays de renvoi est applicable.

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