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Joël Giraud
Question N° 1055 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 septembre 2017

M. Joël Giraud appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de reconversion professionnelle des personnes en possession d'un diplôme de notaire. Nonobstant la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et des objectifs du Gouvernement d'ouvrir les professions réglementées, les diplômés notaires se trouvent toujours dans l'incapacité d'exercer cette profession en l'absence de nomination par la chancellerie, ou celle d'avocat ou de conseil juridique par le jeu des passerelles. Si les notaires sont effectivement dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le diplôme d'avocat, les diplômés notaires non encore nommés par la chancellerie ne peuvent prétendre au titre de notaire. De ce fait, en application de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ils sont privés de la possibilité d'exercer la profession d'avocat ou de conseiller juridique. Pour autant, l'absence de nomination ministérielle ne modifie en rien la compétence des candidats non assermentés puisque tous sont titulaires du même diplôme de notariat et de la même qualification professionnelle. En ce qui concerne les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ils ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire. Cependant, le titulaire du diplôme d'avocat peut exercer librement. Il lui suffit de s'inscrire à un barreau de son choix. Ainsi, malgré l'adoption de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, il y a bien rupture d'égalité entre les deux professions. Aussi, il souhaite connaître la position actuelle du Gouvernement de remédier à cette inégalité et de permettre aux diplômés notaires de bénéficier de la passerelle vers la profession d'avocat.

Réponse émise le 26 décembre 2017

En vertu des articles 11 et 12 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 98 du décret dispose ainsi que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1° Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; (…)  ». Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n'ayant pas été nommés dans un office par arrêté du Garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle. En effet, s'agissant d'accès dérogatoires à la profession d'avocat, leur champ d'application est volontairement limité. Au demeurant, la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble de ces cas de dispense. Dès lors, en ce qui concerne les notaires qui sont visés au 1° de l'article 98, seules les personnes ayant été nommées dans un office par arrêté du Garde des Sceaux sont à même d'exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de cette passerelle. Les personnes détenant le diplôme supérieur du notariat ou le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage ne peuvent être considérées comme exerçant une activité dans des conditions équivalentes à celles d'un officier public et ministériel qu'est le notaire, quand bien même elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'article 4 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

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