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Béatrice Descamps
Question N° 10581 au Ministère de l'action


Question soumise le 10 juillet 2018

Mme Béatrice Descamps interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les régimes spéciaux de retraite appliqués aux forces de l'ordre et en particulier aux policiers nationaux. Du fait de la particularité de l'exercice de leurs missions et la pénibilité de celles-ci (travail de nuit, horaires décalés, et bien sûr dangerosité), les policiers nationaux, qui constituent déjà un corps à part de la fonction publique à de nombreux égards, par exemple celui de ne pouvoir faire grève, sont soumis à un régime spécial de retraite. Ce régime leur permet de bénéficier de la bonification du 1/5ème en contrepartie d'une cotisation supplémentaire et ouvre leurs droits à la retraite à 52 ans. À l'heure où le Gouvernement s'est engagé à fondre les régimes spéciaux dans le régime général, les policiers nationaux s'inquiètent de voir la pénibilité de leur travail non reconnue et non prise en compte dans un contexte sécuritaire où leur action et leur implication sont absolument primordiales. Elle aimerait savoir si le Gouvernement envisage à terme de faire disparaître le régime spécial de retraite des policiers nationaux.

Réponse émise le 8 janvier 2019

Si la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 mentionne un « régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police », ce régime s'insère dans le régime spécial bénéficiant aux fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dont l'ensemble des dispositions sont applicables aux policiers en tenue. La loi du 8 avril 1957 précitée ne crée donc pas, stricto sensu, un régime spécial de retraite en sus de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Compte tenu des spécificités des emplois tenus par ces personnels, la loi de 1957 précitée instaure une limite d'âge dérogatoire (57 ans), permet la prise en compte d'une bonification égale à un cinquième du temps pour la liquidation de la pension, instaure également un âge d'ouverture des droits dérogatoire (52 ans) sous condition d'un nombre d'années exercées en position d'activité dans des services actifs de police (27 années) et, enfin, permet la prise en compte des indemnités de sujétions spéciales (ISS) dans la pension. Ces avantages ont comme contrepartie deux cotisations spécifiques assises sur leur traitement et l'ISS : l'une au taux de 1 % pour le financement de la prise en compte de la bonification du 1/5ème dans leur pension et l'autre également au taux de 1 % pour le financement de la prise en compte de l'ISS dans leur pension. La réforme à laquelle le Gouvernement travaille vise à créer un système universel dans lequel un euro cotisé donne les mêmes droits à tous, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. La création d'un régime universel de retraite a pour vocation d'apporter la simplification à laquelle assurés et cotisants aspirent, de garantir l'égalité de tous devant le système de retraite en élaborant des règles sur des principes clairs, lisibles et transparents. Il s'agit également d'accompagner et de faciliter les mobilités professionnelles. La création d'un système universel de retraite nécessite donc de mettre en place un socle de règles communes. Il sera possible pour autant de maintenir des spécificités pour mieux prendre en compte les particularités de certaines activités. Le système universel permettra de prendre en compte les spécificités de certaines situations dès lors qu'elles reposent sur des différences objectives qui seront examinées dans le cadre de la concertation menée par le Gouvernement, avec les partenaires sociaux.

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