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José Evrard
Question N° 10727 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 17 juillet 2018

M. José Evrard interroge M. le ministre de l'économie et des finances à propos de la prolifération d'éoliennes sur le territoire. La production d'électricité à partir de l'éolien cumule quantité de handicaps, parmi ceux-ci son coût de production exorbitant qui implique un financement extérieur public et le couplage avec des centrales thermiques classiques fortes pourvoyeuses de CO2 pour pallier les mauvaises conditions atmosphériques. La prolifération d'éoliennes sur le territoire n'est pas non plus sans poser des problèmes majeurs aux populations concernées. Elles portent atteinte aux paysages et aux monuments. Les éoliennes défigurent les paysages naturels et culturels. Des lieux prestigieux du patrimoine culturel vont avoir à souffrir de la présence d'une multitude d'éoliennes de grande hauteur. Or les textes qui protègent les bâtiments classés seront contournés pour le profit de quelques producteurs de courant d'origine éolien. Il en est de même de les paysages naturels. Des parcs naturels ont été créés dans un but de protection qui ont multiplié les contraintes pour tous les opérateurs industriels à proximité. Il est rendu public que le parc naturel du Haut Languedoc fait l'objet de l’implantation de plusieurs centaines d'éoliennes. Ces constructions se réalisent au détriment de la communauté nationale pour le seul profit de quelques exploitants. Il lui demande si la prolifération d'éoliennes auxquelles on assiste depuis des années n'entre pas en contradiction avec la promotion « d'une vision du capitalisme plus respectueuse de l'intérêt général et de celui des générations futures », telle que la conçoit la projet de loi Pacte qu'il défend par ailleurs.

Réponse émise le 20 novembre 2018

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte vise à instaurer un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d'approvisionnement en énergie, à l'évolution des prix, à l'épuisement des ressources et aux impératifs de protection de l'environnement. Elle fixe des objectifs à moyen et long termes comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 ou l'augmentation de la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030 (dont 40 % d'électricité renouvelable). Le Plan climat fixe une ambition de neutralité carbone pour notre pays à l'horizon 2050 et de diversification des modes de production d'électricité. De par leurs caractéristiques et leur potentiel économique, les énergies renouvelables et notamment l'éolien terrestre, filière considérée comme mature, sont appelées à jouer un rôle principal dans la diversification du mix électrique français. En termes de coût, l'éolien, comme le photovoltaïque au sol, affiche aujourd'hui des prix compétitifs, plus faibles que ceux de toute nouvelle installation de production « conventionnelle » et se rapproche des prix du marché. Les études menées par Réseau de transport d'électricité (RTE) ont par ailleurs démontré qu'il est possible d'atteindre des taux importants de pénétration des renouvelables, sans avoir recours à de nouveaux moyens de production thermique. Concernant l'impact des éoliennes sur le patrimoine, l'article L. 621-30 du code du patrimoine institue le régime « des abords » qui vise à protéger les bâtiments qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. La protection au titre des abords s'applique sur un périmètre délimité créé par décision administrative après enquête publique. En l'absence de périmètre délimité, le II de l'article susmentionné demande que « la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». L'étude d'impact d'un projet éolien doit permettre d'apprécier le respect de cet article du code du patrimoine. Pour autant, l'étude d'impact, produite au cas par cas pour chaque projet au regard de son contexte d'implantation et des enjeux locaux, ne se limite pas au seul périmètre de protection précité et apprécie les incidences d'une installation même si cette dernière est située au-delà. L'approche est identique dans le cas de la préservation de la biodiversité, que cette dernière soit protégée au titre des parcs naturel ou pas. C'est sur la base de l'étude d'impact que le préfet, s'il autorise le projet, peut ensuite établir et exiger des prescriptions spécifiques afin de réduire les inconvénients de celui-ci notamment sur le paysage ou sur la biodiversité.

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