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François Cormier-Bouligeon
Question N° 1104 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 19 septembre 2017

M. François Cormier-Bouligeon attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). L'objectif initial de ce fonds était de redistribuer les richesses envers les collectivités les moins favorisées. Pour autant, la récente fusion des communautés de communes a fait évoluer les répartitions mises en place entre les communes. Afin de contrer les effets pervers de cette évolution structurelle, certaines communautés de communes ont recours à une répartition dérogatoire libre. Cependant, cette faculté n'est ouverte que pour l'année 2017. La question d'une répartition équitable sur les territoires des nouvelles communautés de communes reste posée pour l'année 2018. Il lui demande donc de lui indiquer quelles actions pourraient être mises en œuvre pour résoudre ce problème qui inquiète de nombreux élus locaux sur les territoires et parvenir à une nouvelle répartition plus conforme aux capacités des collectivités locales concernées.

Réponse émise le 27 février 2018

Depuis 2012, les articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales ouvrent la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale et à leurs communes membres de déroger aux modalités de répartition du prélèvement et du reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) au sein de l'ensemble intercommunal. Les modalités de recours à ces répartitions dérogatoires ont été progressivement élargies afin de permettre aux ensembles intercommunaux de décider d'une allocation du fonds au plus près des besoins des territoires. Depuis 2016, les ensembles intercommunaux peuvent opter pour une répartition dite « dérogatoire » à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Cette répartition permet de s'écarter de la répartition de droit commun du prélèvement ou du reversement entre l'EPCI d'une part et les communes membres d'autre part, sans pouvoir s'écarter de plus de 30 % par rapport à la répartition initiale. L'organe délibérant de l'EPCI peut également décider à la majorité des deux tiers de faire varier les prélèvements ou les reversements des communes en fonction de critères fixés par la loi (revenu, potentiel fiscal ou financier, population) et, si besoin, d'autres critères décidés au niveau local. Là encore, cette répartition décidée à la majorité des deux tiers ne peut avoir pour effet de majorer le prélèvement d'une commune de plus de 30% ou de minorer le reversement d'une commune de plus de 30 % par rapport à la répartition initiale. Ces taux étaient fixés à 20 % jusqu'en 2015. 2 % des ensembles intercommunaux ont eu recours à ces modalités de répartition dérogatoires pour le prélèvement en 2016 et en 2017. Concernant le reversement, 4 % des territoires y ont eu recours en 2016 et 6 % en 2017. Le droit prévoit également l'existence d'une répartition « libre », décidée à l'unanimité de l'organe délibérant de l'EPCI ou à la majorité des deux tiers avec approbation de l'ensemble des conseils municipaux. Ces modalités permettent de répartir librement le FPIC entre l'EPCI et les communes, puis entre les communes, sur le base de critères déterminés localement, et sans limitation par rapport aux montants initiaux. En 2016, 26 % des ensembles intercommunaux ont eu recours à ces modalités de répartition libres pour le prélèvement et 25 % pour le reversement. En 2017, ce sont 26 % des territoires qui ont eu recours à une répartition libre pour le prélèvement et 26 % pour le reversement. Ces possibilités seront maintenues pour 2018 et les exercices suivants. Cependant, il apparaît difficile d'ouvrir plus largement la faculté de déroger à la répartition de droit commun aux ensembles intercommunaux sans exiger, par ailleurs, l'unanimité de l'organe délibérant de l'EPCI. En effet, dans son avis du 12 juillet 2016 relatif aux conditions de majorité applicables en matière de reversements financiers au sein du bloc communal (n° 391635), le Conseil d'Etat a considéré qu'il était « difficile d'envisager un assouplissement significatif » des règles relatives à la répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers de l'EPCI, « en particulier du plafond de 30% ».

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