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Hubert Julien-Laferrière
Question N° 11071 au Ministère de la justice


Question soumise le 24 juillet 2018

M. Hubert Julien-Laferriere interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les séjours éducatifs dits « de rupture ». Les séjours de rupture permettent à des jeunes en difficulté, suivis par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et ayant pour la plupart mis en échec les modes de prises en charge « classiques » de mettre un terme à des habitudes et des comportements. Il s'agit d'une véritable alternative éducative, induisant un changement souvent radical dans la vie d'un jeune. S'organisant autour de différents supports (nomadisme, humanitaire, culture) et de différentes destinations (Roumanie, France, Afrique de l'Ouest), ils présentent de nombreux atouts dans le contexte actuel. Les séjours de rupture s'adressent à des jeunes qualifiés « d'incasables », ils répondent aux besoins d'innovation dans les secteur social et médico-social, comme de la protection de l'enfance, ils sont désignés comme possible action de re-mobilisation et de re-socialisation des personnes signalées dans le guide interministériel de prévention de la radicalisation de mars 2016. Le coût de ces séjours est modique en comparaison de ceux appliqués pour ce public spécifique (CER, CEF, internats socio-éducatifs médicalisés,... ). En outre, de nombreuses études menées, tant par des cabinets indépendants, par les départements autorisant les séjours, que par des thèses de psychologie ou psychopathologie, ont démontré les bénéfices indéniables des séjours de rupture, dès lors qu'ils sont insérés positivement dans le parcours des mineurs accueillis. Certains voisins européens comme la Belgique ont déjà légiféré sur la question en les encadrant. Pour autant, la note d'instruction du 26 mars 2015 relative aux séjours et déplacements éducatifs à l'étranger et en Outre-mer rédigée par la direction de la PJJ a rappelé l'intérêt de tels séjours et la nécessité de définir un cadre approprié. En effet, les départements hésitent à habiliter de telles structures dont l'activité se déroule à l'étranger car la question de la responsabilité des mineurs accueillis est subjuguée aux bienfaits éducatifs qui ne sont plus à démontrer. Alors que seule une poignée de départements autorisent et habilitent des structures organisatrices de séjours de rupture, les besoins et les sollicitations sont très importants sur le plan national. Les associations organisant ces séjours sont prêtes à collaborer avec les différentes parties prenantes, notamment avec les ministères concernés, afin d'établir un cahier des charges et aboutir à un texte de cadrage. Ces séjours de rupture ne représentent certes qu'une part minoritaire des enfants placés mais les enjeux en termes de qualité de prise en charge, de bienfaits éducatifs et d'utilité sociale sont grands. Il souhaite donc savoir dans quelle mesure elle entend répondre aux besoins importants du secteur en la matière et quelle suites peuvent être données à la note d'instruction du 26 mars 2015, notamment par la mise à jour d'un cadre réglementaire limitant la prise de risques et définissant un encadrement précis permettant de relancer les séjours de rupture.

Réponse émise le 4 septembre 2018

Les séjours de rupture à l'étranger constituent un média pédagogique adapté, reconnu et encouragé dans le cadre des actions éducatives menées par les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Ainsi, la note DPJJ du 26 mars 2015 soutient la pertinence du séjour à l'étranger comme mode de prise en charge et à ce titre ne pose aucune interdiction générale en termes de destination. Elle précise l'étendue du public ainsi que les établissements et services concernés. En l'espèce, tous les établissements de placement et les services de milieu ouvert du secteur public et du secteur associatif habilité de la PJJ peuvent mettre en œuvre un projet de séjour à l'étranger. En 2017, une quinzaine de séjours ont été organisés. Il s'agit d'actions ponctuelles portées dans le cadre des projets pédagogiques élaborés avec les mineurs. Parallèlement, les séjours peuvent également constituer la base du projet d'établissement de certaines structures comme les centres éducatifs renforcés. Tout en réaffirmant l'intérêt pédagogique de ce type de prise en charge éducative, la note encadre les séjours à l'étranger de façon à maîtriser les risques qu'ils engendrent. Elle prévoit ainsi que le séjour doit non seulement apporter une plus-value éducative par rapport à un séjour qui se déroulerait sur le territoire national mais également prendre en compte les risques liés au déroulement du séjour et notamment aux aspects sanitaires, juridiques et géopolitiques. Ces risques s'apprécient en lien avec la destination envisagée mais également avec l'organisation matérielle du séjour et le groupe de jeunes prévus. Une note en date du 6 février 2017 est venue compléter et apporter les éclaircissements afin de faciliter la mise en œuvre et l'instruction administrative des projets de séjours et de déplacements à l'étranger. Cet encadrement se finalise par la signature des ordres de missions de l'équipe éducative par la directrice de la PJJ puisqu'elle engage sa responsabilité lors du départ à l'étranger de mineurs faisant l'objet d'une mesure judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Concernant les mineurs confiés aux services de protection de l'enfance, gérés par les conseils départementaux, ceux-ci ne relèvent pas de la responsabilité du ministère de la justice. Il relève donc uniquement de la compétence des conseils départementaux d'organiser des séjours à l'étranger à destination des mineurs qui lui ont été confiés. Il convient néanmoins de souligner que l'organisation d'un séjour à l'étranger doit correspondre aux objectifs de la mesure judiciaire civile ordonnée par le juge des enfants et à ceux qui sont fixés dans le projet pour l'enfant. Par ailleurs la mise en œuvre de ce projet implique le recueil de l'accord des titulaires de l'autorité parentale notamment quant à la sortie du territoire national de leur enfant mineur.

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