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Jérôme Lambert
Question N° 11075 au Ministère de la justice


Question soumise le 24 juillet 2018

M. Jérôme Lambert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la modification substantielle dans le fonctionnement des juridictions sociales apportée par l'article 4 du projet de réforme pour la justice 2018-2022. Cet article prévoit que « en matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la procédure en appel deviendra avec représentation obligatoire... ». La FNATH, association des accidentés de la vie, acteur majeur de l'accès aux droits, particulièrement au fait de ce type de contentieux et de sa complexité, accompagne depuis des années les assurés sociaux et les personnes handicapées devant les juridictions sociales, y compris en appel. Imposer la représentation obligatoire pour ces contentieux en appel reviendrait à exclure les associations et constituerait un retour en arrière. De plus, nombre d'assurés sociaux seront dans l'incapacité financière de faire appel à un avocat ou de financer des frais ou honoraires plus élevés que l'intérêt du litige. C'est donc à une limitation de l'accès aux droits que le V de l'article 4 du projet de loi risque d'aboutir. L'enjeu est important car il s'agit de faciliter l'accès aux droits des personnes fragilisées par la maladie, l'accident et le handicap qui sont confrontées à la technicité importante de ces procédures. La FNATH est favorable, dans la continuité et dans le respect de l'esprit de la loi, à instaurer une représentation obligatoire mais en prévoyant, outre l'assistance d'un avocat, la possibilité d'être assisté par une association respectée et compétente. Il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur cette disposition qui semble inappropriée.

Réponse émise le 1er janvier 2019

Devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés pour statuer à compter du 1er janvier 2019 sur le contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, la procédure restera orale et sans représentation obligatoire. Il s'agit, en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. En revanche, en appel, le litige doit se concentrer sur les questions de droit. Il est par conséquent dans l'intérêt du justiciable d'être représenté par un avocat qui a une connaissance de la procédure d'appel et du contentieux de la sécurité sociale, enjeu essentiel du litige. Enfin, le justiciable pourra, sous réserve de relever des plafonds prévus par la loi, bénéficier d'une aide juridique totale ou partielle. Pour l'ensemble de ces raisons, le projet de loi de programmation et pour la réforme de la justice instaure à compter du 1er janvier 2020 la représentation obligatoire devant les cours d'appel spécialement désignées en matière de sécurité sociale et d'aide sociale. Les associations de mutilés et invalides du travail, celles œuvrant dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté conserveront en revanche le rôle important qui est le leur en première instance aux côtés des justiciables les plus en difficulté.

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