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Brigitte Kuster
Question N° 11120 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 24 juillet 2018

Mme Brigitte Kuster rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires que les ménages locataires dans le parc social, composés d'au moins une personne handicapée à charge, bénéficiaient, avant la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, d'un surclassement dans la catégorie supérieure de plafond de ressources établissant le niveau de revenus à partir duquel s'applique le supplément de surloyer de solidarité. L'abandon de cette mesure dont l'objectif était de tenir compte du surcoût financier qu'occasionne la prise en charge d'une personne handicapée, suscite l'incompréhension d'un nombre important de locataires qui se voient contraints d'acquitter un surloyer qu'ils ne payaient pas antérieurement. Elle lui demande quelle décision il entend prendre pour mettre un terme à cette mesure manifestement inéquitable.

Réponse émise le 18 juin 2019

Le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) dépend de la composition du ménage et du niveau de dépassement du plafond de ressources applicable pour l'attribution d'un logement social. Un arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif définit les catégories de ménage en fonction du nombre de personnes le composant et fixe, pour chacune de ces catégories, un plafond de ressources pour l'attribution d'un logement social. La prise en compte du handicap dans la détermination de la catégorie de ménage, que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté n'a pas modifiée, a fait l'objet d'interprétations divergentes. Afin de lever toute incertitude dans l'application des textes et de permettre une application homogène des règles de prise en compte du handicap pour le calcul du SLS, un arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 précité, a précisé la définition de la catégorie à laquelle appartient un ménage composé d'au moins une personne en situation de handicap. Tout ménage comprenant une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” bénéficie d'un classement dans la catégorie immédiatement supérieure, avec application d'un plafond de ressources plus élevé retardant le déclenchement du SLS. Ainsi, une personne seule titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” est désormais considérée comme un ménage de catégorie 2 au lieu de la catégorie 1. De même, un couple dont l'un des conjoints est titulaire de cette carte est considéré comme un ménage de catégorie 3 au lieu de la catégorie 2. Cette évolution réglementaire récente permet une prise en compte plus équitable des ressources des personnes handicapées.

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