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François Jolivet
Question N° 11238 au Ministère de l'économie


Question soumise le 31 juillet 2018

M. François Jolivet attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la législation en vigueur concernant la demi-part fiscale supplémentaire des veuves d'anciens combattants. Comme le prévoit la loi de finances pour 2016 n° 2015-1785 (modifiant l'article 195-1-f du code général des impôts), il est accordé une demi-part fiscale supplémentaire aux anciens combattants âgés de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant. En cas de décès de ce dernier, c'est sa femme qui bénéficie de cette mesure symbolisant la reconnaissance de la Nation. Il souhaite souligner l'incohérence de ce texte générant de fait des inégalités entre veuves d'anciens combattants. Si l'ancien combattant décède avant l'âge dit « légal » de 74 ans, le droit à la demi-part supplémentaire n'a pas été ouvert et est donc définitivement inéligible à la succession. Il demeure néanmoins une incohérence plus profonde. La loi actuelle stipule que la veuve doit également être âgée d'au moins 74 ans pour prétendre au droit à la demi-part supplémentaire, préalablement ouvert par son défunt mari. Dans le cas de figure où la veuve est plus jeune, le droit est alors retiré pour être réattribué une fois l'âge « légal » atteint. Il est dommageable qu'une veuve d'ancien combattant plus jeune que son époux soit ainsi pénalisée, en étant parfois pendant des années exonérée de ce légitime avantage fiscal. Il pose cette question au nom de toutes les veuves d'anciens combattants qui, déjà confrontées à la peine et à la douleur, ont le sentiment d'une injustice. Ainsi, il lui demande quelle suite elle peut donner à la demande des veuves d'anciens combattants qui appellent à un juste rééquilibre de la loi.

Réponse émise le 18 septembre 2018

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, la pénalise. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. En outre, le maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant lorsqu'ils sont âgés de plus de soixante-quatorze ans est accordé à leurs veuves sous la même condition d'âge. Il n'est pas envisageable de supprimer cette condition d'âge dès lors qu'une telle mesure aboutirait à placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants. Il est rappelé enfin que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.

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