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Christine Pires Beaune
Question N° 11361 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 31 juillet 2018

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés d'interprétation de certaines dispositions issues du décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement, pour ce qui concerne les modalités de maintien et de suspension de l'aide personnelle au logement (APL). Le décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 a modifié les articles R. 351-30 et R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'aide personnelle au logement (APL). L'article R. 351-30, II, E, du code de la construction et de l'habitation dispose que « si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide, l'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, notamment pour tenir compte des recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par le présent article et par l'article R. 351-30-1 ». Puis l'article R. 351-30-1, II, dispose que « en cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'aide est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux ». Ainsi, les allocataires de bonne foi peuvent bénéficier d'un maintien du versement de l'APL, notamment sur recommandation de la CCAPEX, dès lors qu'ils payent leur dépense courante de logement, qu'il s'agisse d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation lorsque le bail est résilié. Cependant, certaines caisses d'allocations familiales refusent, en dépit des recommandations des CCAPEX, de maintenir l'APL pour des allocataires réglant leur dépense courante de logement, dès lors qu'un plan d'apurement de la dette ou, lorsque le bail est résilié, un protocole de cohésion sociale (CCH, art. L. 353-15-2) n'a pas été signé. Or la conclusion d'un plan d'apurement de la dette ou d'un protocole de cohésion sociale n'est pas toujours immédiatement envisageable, alors même que le ménage consent un effort pour régler au moins sa dépense courante de logement, en tout ou en partie. La suspension de l'APL compromet alors la possibilité d'un maintien dans le logement ou d'une mutation vers un logement plus adapté. Aussi, elle souhaite que le Gouvernement lui précise si, au regard des dispositions des article R. 351-30, II, E et R. 351-30-1, II, du code de la construction et de l'habitation, le maintien de l'APL est possible pour les allocataires s'acquittant uniquement du paiement de leur dépense courante de logement, en l'absence de signature d'un plan d'apurement de la dette et, lorsque le bail est résilié, d'un protocole de cohésion sociale.

Réponse émise le 5 mars 2019

Le décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement (APL) a été pris en application de l'article 27 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi Alur), qui a pour objectif le maintien du versement de l'aide personnelle au logement en cas de bonne foi de l'allocataire. Cet article, codifié à l'article L. 351-14 du code de l'habitat et de la construction, prévoit que « L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'APL lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable. » C'est sur le fondement de cet article qu'il convient d'interpréter le décret du 6 juin 2016. La procédure ainsi mise en place par le décret prévoit le maintien de l'APL sans condition pendant toute la durée de négociation visant à aboutir à l'élaboration d'un plan d'apurement adapté, voire d'un plan par défaut en cas de désaccord entre les parties, ou d'un protocole de cohésion sociale. Si toutefois, pour une raison particulière, aucun plan d'apurement n'est mis en place ou si celui-ci n'est pas respecté, l'aide peut être maintenue, selon les modalités précisées réglementairement, notamment le paiement de la dépense courante de logement. C'est notamment le cas prévu au II de l'article R. 351-30-1 du code de l'habitat et de la construction, lorsque l'occupant s'acquitte uniquement d'une indemnité d'occupation et qu'il n'y a pas de mise en place de protocole de cohésion sociale, l'aide est alors maintenue sous réserve du paiement de la dépense courante. Il apparaît néanmoins, au travers des échanges que le Gouvernement a pu avoir avec les différents partenaires intervenant dans ces procédures, que ce décret nécessite plusieurs précisions et clarifications. Une réflexion est actuellement en cours avec ces partenaires afin d'aboutir à des ajustements du décret du 6 juin 2016.

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