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Brigitte Liso
Question N° 11379 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 31 juillet 2018

Mme Brigitte Liso attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les tarifs de restauration scolaires non préférentiels imposés aux parents des élèves des Unités spécialisées pour l'inclusion scolaire (ex-UPI, ULIS), dans la mesure où ils ne résident pas dans la commune de l'établissement qui les accueille. En effet, ces enfants sont dans des situations de handicap et les dispositifs ULIS sont sectorisés. Les familles, le plus souvent de conditions modestes, n'ont donc pas le choix de l'affectation de leur enfant. Ils ne peuvent rester dans leur commune faute d'équipements spécialisés et sont soumis ailleurs à des frais, notamment de cantine, très lourds. Il y a donc une injustice à faire payer davantage ces élèves. Il serait souhaitable que toutes les communes concernées parviennent à un accord ou soient soumises à une loi pour que ces parents soient redevables des mêmes frais de scolarité que les habitants de la commune d'accueil. Il convient de prendre des initiatives de nature à résoudre ce problème car la situation de ces enfants relève d'une approche nationale. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Conformément à l'article L. 131-13 du code de l'éducation, l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. La création d'une cantine scolaire relève de la compétence générale dévolue aux communes et répond à un intérêt public local. Cette création est facultative en vertu du principe de libre administration des communes. Toutefois, dès lors que la cantine est créée par la commune, celle-ci doit respecter les grands principes du service public et notamment, l'égalité d'accès au service. Les différences de traitement entre les usagers doivent être justifiées par une différence de situation objective ou par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Les articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation établissent que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et des écoles élémentaires sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge et ne relèvent pas, par conséquent, des compétences de l'éducation nationale. Il est précisé que ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, y compris lorsqu'une modulation est appliquée. De plus, le Conseil d'Etat a jugé qu'il y a un « intérêt général qui s'attache à ce que les restaurants scolaires puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer » (CE 10 février 1993, Ville de La Rochelle). Selon l'article L. 112-1 du code de l'éducation, tout enfant en situation de handicap doit être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein d'un dispositif adapté telle qu'une unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS), il peut être inscrit dans une autre école qui se trouve dans une commune différente de son lieu de résidence.

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