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Laurent Garcia
Question N° 11421 au Ministère des solidarités


Question soumise le 31 juillet 2018

M. Laurent Garcia attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les quatre trimestres de majoration pour éducation dont peuvent bénéficier les parents pour le calcul de leur retraite. Depuis la réforme de 2010, le partage des trimestres pour éducation se fait à l'amiable entre les parents dans les six mois qui suivent le quatrième anniversaire de l'enfant. S'ils ne le font pas, c'est la mère qui reçoit automatiquement les trimestres ; s'ils ne sont pas d'accord, la caisse de retraite les départage. Dans les faits, il est rare que les jeunes parents se préoccupent du calcul de leur retraite dans les 6 mois après les 4 ans de l'enfant. Cette possibilité de partage des trimestres étant peu connue, c'est souvent la mère qui en bénéficie automatiquement. Par ailleurs, dans le cas de figure où la mère a abandonné le domicile conjugal, le père se trouve dans l'impossibilité de trouver un accord avec la mère puisque celle-ci a disparu et il ne pourra donc pas bénéficier des trimestres de majoration bien qu'ayant élevé seul son enfant. Il lui demande en conséquence quelles mesures peuvent être mises en place pour que les pères ayant participé à l'éducation de leur enfant ne se sentent pas lésés au moment de faire valoir leurs droits à la retraite.

Réponse émise le 30 octobre 2018

L'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 (codifié à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) a réformé la majoration de durée d'assurance (MDA), jusqu'alors accordée aux seules femmes à raison de l'éducation des enfants. La Cour de cassation, par un arrêt du 19 février 2009, a en effet déclaré ce dispositif incompatible avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Son évolution était donc nécessaire et elle s'est effectuée dans le respect des trois objectifs suivants : le respect des obligations juridiques découlant de la CEDH ; la préservation d'un avantage de retraite pour les femmes, destiné à compenser l'impact sur leur carrière de l'accouchement et de l'éducation des enfants ; la préservation de l'équilibre financier de la branche vieillesse. Ce dispositif, qui s'applique aux pensions prenant effet à partir du 1er avril 2010, repose sur les principes suivants pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2010 : - une majoration de quatre trimestres est accordée aux mères au titre de la maternité, pour tenir compte notamment de la grossesse et de l'accouchement ; - une majoration de quatre trimestres au titre de l'éducation de l'enfant (biologique ou adopté), est répartie entre les deux parents selon leur choix exprimé sur un formulaire dédié dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'enfant ou de la date d'adoption. L'absence de manifestation des parents, ou d'un parent, dans le délai prévu, est réputée valoir désignation de la mère ou partage par moitié entre les parents de même sexe. Le choix des parents ou le désaccord de l'un d'eux est exprimé sur un imprimé pour chaque enfant et ne peut être formulé qu'une seule fois. Le parent qui estime avoir assumé à titre principal l'éducation et/ou l'accueil de l'enfant (ou les démarches d'adoption) doit l'avoir élevé pendant la période la plus longue correspondant à une période supérieure à deux ans et produire différents justificatifs. En l'absence de justificatifs ou lorsqu'ils ne permettent pas de déterminer si le parent qui se manifeste a élevé seul l'enfant, la majoration est partagée par moitié entre les parents. En tout état de cause, le parent ne doit pas avoir été privé de l'autorité parentale au cours des quatre ans d'éducation de l'enfant. Lorsque les parents ou l'un des parents se manifestent après le délai, ils sont informés que la déclaration de choix ou le désaccord ne peut plus être pris en compte. Pour assurer l'information des assurés notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ceux-ci peuvent exprimer l'option ou le désaccord précités, le décret du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon, précise les modalités selon lesquelles ils sont informés des modalités d'attribution de cet avantage par les régimes (présentation sur les sites internet des caisses nationales des régimes). Enfin, le Gouvernement prépare actuellement une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système de retraites.

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