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Pierre-Yves Bournazel
Question N° 11482 au Ministère de l'action


Question soumise le 7 août 2018

M. Pierre-Yves Bournazel attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des artistes-peintres de Montmartre, installés sur la place du Tertre dans le 18e arrondissement de Paris, notamment au sujet de l'application de l'ordonnance du 19 avril 2017. En effet, cette ordonnance concerne toute occupation longue du domaine public pour l'exercice d'une activité économique. Le régime fiscal d'un artiste fait qu'il est assujetti fiscalement aux bénéfices non commerciaux (BNC). Or l'activité économique a une signification plus large que l'activité commerciale : il s'agit donc de toute activité impliquant une rémunération. Ainsi, le régime fiscal des artistes de Montmartre n'est pas un critère permettant de déroger à cette obligation de mise en concurrence. Vitrine de Paris, la butte de Montmartre accueille chaque année plus de 10 millions de touristes : les artistes de la place du Tertre font partie intégrante de l'histoire de la butte, participant de sa renommée internationale. De nombreux artistes y travaillent et y exposent leurs œuvres chaque jour. L'application de cette ordonnance met ainsi en péril leur activité artistique, qui n'a pas vocation à être strictement commerciale ou à visée économique. Considérant le statut particulier des artistes-peintres de la place du Tertre, il souhaiterait ainsi que le Gouvernement examine, avec la ville de Paris, les modalités permettant de les exonérer du champ d'application de l'ordonnance du 19 avril 2017.

Réponse émise le 25 septembre 2018

L'ordonnance no 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques pose le principe d'une procédure de sélection préalable présentant des garanties d'impartialité et de transparence, assortie de mesures de publicité, lorsque le titre délivré permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique. Ce principe fait toutefois l'objet de diverses exceptions. Ainsi, l'article L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit différentes hypothèses dans lesquelles la procédure décrite au premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne trouve pas à s'appliquer, notamment lorsque la délivrance du titre s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant déjà des caractéristiques d'impartialité, de transparence et de publicité requise. L'activité des artistes installés sur la place du Tertre, dans le 18ème arrondissement de Paris pouvant être qualifiée d'économique au sens des dispositions ci-dessus mentionnées du code général de la propriété des personnes publiques, les nouvelles procédures de délivrance de titre d'occupation du domaine public leur sont applicables. Les modalités de délivrance des autorisations initiales en vue d'exercer aux artistes de la place du Tertre présentent déjà les caractéristiques requises par ces dispositions : l'arrêté du 22 mars 2012 portant fixation du règlement du « carré aux artistes » de la place du Tertre, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, prévoit les modalités et critères de sélection des artistes autorisés à exercer sur la place. En outre, l'article L. 2122-3 du même code précise que toute hypothèse dans laquelle une mise en concurrence s'avère impossible à mettre en œuvre ou non justifiée peut fonder la délivrance à l'amiable du titre d'occupation domaniale, à condition d'en rendre publics les motifs. Il énumère un certain nombre d'exemples qui n'épuisent pas les cas dans lesquels la personne publique peut estimer qu'une mise en concurrence n'est pas justifiée. Les dispositions de cet article ont été rédigées de manière à laisser une marge d'appréciation aux gestionnaires tenant compte de la grande diversité des situations dans lesquelles se trouvent les dépendances de leur domaine public. Le 4° de cet article admet ainsi la possibilité de délivrer des titres d'occupation à l'amiable « lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ».  A titre d'illustration, il ressort des travaux interministériels ayant précédé l'adoption de l'ordonnance du 19 avril 2017 que les « caractéristiques particulières de la dépendance » peuvent s'appliquer aux dépendances domaniales situées à proximité d'un site donné. Les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 19 avril 2017, ne remettent donc pas en en cause l'activité des artistes-peintres de la place du Tertre.

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