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Guy Bricout
Question N° 11590 au Ministère de la justice


Question soumise le 7 août 2018

M. Guy Bricout appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi dite « J21 » qui prévoit, notamment la création des pôles sociaux ce qui induirait, probablement, le transfert de compétence en matière d'appel des jugements du tribunal de la sécurité sociale de la cour d'appel de Douai au profit de la cour d'appel d'Amiens. Ceci sans autre forme de concertation. Le député souhaite donc relayer les fortes inquiétudes du barreau de Lille qui sont également celles du barreau de Cambrai. En effet, il s'avère que, tant techniquement que juridiquement, les avocats des barreaux de Lille et de Cambrai, qui dépendent de la cour d'appel de Douai, n'ont la possibilité ni de postuler, ni même d'avoir une communication électronique, avec la cour d'appel d'Amiens. Ils seraient donc, si ce transfert était confirmé, dans l'impossibilité de suivre les dossiers qui leur ont été confiés. Une telle situation impacterait profondément le droit de justiciables, souvent confrontés à des situations dramatiques, d’avoir un recours effectif. Face à ces inquiétudes, il aimerait savoir si elle confirme le transfert de compétence de Douai à Amiens.

Réponse émise le 26 mars 2019

Le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 a procédé à la désignation de la cour d'appel d'Amiens pour connaître en appel, à compter du 1er janvier 2019, du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale pour l'ensemble des Hauts-de-France. En l'état des textes, la procédure applicable devant les cours d'appel désignées demeurera sans représentation obligatoire de sorte qu'un avocat du barreau de Lille ou de Cambrai ainsi que de l'ensemble des autres barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai conservera la possibilité d'assister et de représenter son client devant la cour d'appel d'Amiens, et ce sans même avoir à désigner de postulant. L'article 114 de la loi du 16 novembre 2018 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit d'ailleurs que les actes de procédure régulièrement intervenus dans les dossiers, avant leur transfert devant la juridiction nouvellement compétente, n'auront pas à être renouvelés.

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