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Agnès Firmin Le Bodo
Question N° 11751 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 14 août 2018

Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le mode de répartition de la taxe spécifique à l'éolien en mer. Les sociétés en charge d'exploiter les parcs éoliens en mer sont soumises à une taxe dont le montant et les modalités sont fixées par le code général des impôts (articles 1519 B et 1519 C). Calculée sur le nombre de mégawatts installés, cette taxe est due chaque année. Elle est reversée selon une clé de répartition prévoyant 50 % en faveur des communes. Ces dispositions votées en 2005 n'ont depuis pas été revues (hormis la somme affectée à l'Agence nationale de la biodiversité qui est passée de 5 à 10% lors de la loi de finances pour 2018). Or, depuis ces premières dispositions, la loi dite NOTRe a rebattu les cartes et les EPCI exercent désormais des compétences élargies. À ce titre, ils pourraient légitimement prétendre au bénéfice de cette taxe afin de développer, par exemple, des projets touristiques pour ceux qui se sont saisis de cette compétence ou des projets de développement économique. Aussi, elle l'interroge sur les projets du Gouvernement concernant les évolutions possibles de la répartition de cette taxe.

Réponse émise le 11 juin 2019

Les énergies renouvelables en mer sont une composante majeure de la transition énergétique. La loi pour la transition énergétique et la croissance verte fixe un objectif de 40 % d'électricité renouvelable dans le mix électrique d'ici 2030. Le développement des énergies renouvelables en mer contribuera à l'atteinte de cet objectif. Les retombées fiscales des projets d'énergies renouvelables en mer, et notamment la taxe sur les éoliennes maritimes, contribuent au développement des territoires littoraux. La réglementation actuelle prévoit que les communes littorales bénéficiant d'une partie des ressources du fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer sont donc celles directement impactées visuellement par les installations de production d'énergie avec un critère cumulatif de visibilité et de distance à 12 miles marins autour de l'unité de production. Même si dans le cas d'autres installations d'énergie renouvelable comme l'éolien terrestre, les retombées fiscales peuvent être perçues par l'intercommunalité à la place de la commune d'implantation, il n'apparaît pas opportun aujourd'hui de prévoir un mécanisme similaire pour l'éolien en mer. En effet, il demeure souhaitable que le dispositif privilégie l'attribution des ressources aux communes sur lesquelles l'impact est le plus important, c'est-à-dire les communes littorales ayant un impact visuel des éoliennes en mer. En outre, il est essentiel de favoriser une relative stabilité de l'environnement fiscal dans un contexte où les premiers parcs n'ont toujours pas été mis en service. Les communes et intercommunalités demeurent cependant compétentes pour répartir les ressources fiscales à l'échelle du territoire et mettre en place les structures qui leur permettront de développer les projets territoriaux qu'elles souhaiteront porter. La part revenant à l'agence française pour la biodiversité reste fixée à 5 %.

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