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Olivier Becht
Question N° 11771 au Ministère des solidarités


Question soumise le 28 août 2018

M. Olivier Becht interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité pour nos concitoyens de disposer de leur dossier médical ou de celui d'un proche, notamment décédé. En effet, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que toute personne a accès à l'ensemble des informations contenues dans son dossier médical. Par ailleurs, l'article L. 1111-4 du même code étend ce droit à tout ayant droit ou concubin dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits. Cependant, cette disposition n'a aucun effet coercitif et semble en réalité être soumise au bon vouloir des établissements hospitaliers. Certains de nos administrés font ainsi face à de nombreuses difficultés quant à l'obtention de l'ensemble des pièces de leur dossier, les amenant à recourir à de nombreuses procédures compliquées voire décourageantes, alors que parfois, la connaissance de certaines pièces peut s'avérer vitale. Il souhaite donc savoir s'il n'y aurait pas lieu de rendre cet article de loi contraignant afin de s'assurer que nos concitoyens puissent bénéficier de l'ensemble des documents relatifs à leur santé, pour permettre une application stricte des recommandations de la Haute autorité de la santé, qui arguent qu'être acteur de sa santé est un droit pour tout un chacun.

Réponse émise le 4 décembre 2018

Le droit d'accès au dossier médical a été affirmé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels de santé, des établissements de santé, des centres de santé, le service de santé des armées ou par l'Institut national des invalides. Les informations communicables sont précisées par l'article L.1111-7 du code de la santé publique. Seules sont accessibles, les informations formalisées ou qui ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé comme les résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé. Il existe toutefois des aménagements et dérogations au droit d'accès direct au dossier médical. Ainsi, ne sont pas communicables : les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers ainsi que les informations non formalisées telles que les notes personnelles des professionnels de santé. Les règles de communication des informations de santé concernant une personne décédée, sont prévues par l'article L.1110-4 du code de la santé publique et ont été précisées dans la circulaire n° DHOS/E1/2009/271 du 21 août 2009 relative à la communicabilité des informations de santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé chargé d'une mission de service public. Avant de satisfaire à une demande d'accès au dossier médical d'une personne décédée, les établissements de santé et professionnels de santé doivent s'assurer au préalable que le défunt ne s'est pas opposé de son vivant à la communication de son dossier médical. Les informations médicales d'une personne décédée ne pourront être délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité que dans la mesure où elles sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits. Toutefois, et conformément à l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, l'ayant droit a accès « aux seuls éléments du dossier médical nécessaires à la réalisation d'un tel objectif ». Conscient des difficultés que peuvent rencontrer certains usagers pour disposer de l'intégralité de leur dossier médical et d'une manière générale pour l'exercice de leurs droits au sein du système de santé, le ministère des solidarités et de la santé a rappelé dans la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 la nécessité d'améliorer l'effectivité des droits des usagers. Pour garantir le respect des droits et organiser la qualité et la sécurité des soins des patients, les agences régionales de santé, dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, disposent d'outils tels que des indicateurs afin d'évaluer la mise en œuvre des droits des patients, précisés par la circulaire n° DGOS/PF3/2012/09 du 10 janvier 2012 relative au guide d'élaboration des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM). De même, dans le cadre de la certification des établissements de santé par la Haute autorité de aanté, les établissements de santé font l'objet d'une évaluation quant au respect des droits des patients ; l'accès du patient à son dossier constitue un des critères de certification obligatoire (PEP – pratique exigible prioritaire) des établissements de santé. Enfin, en cas de difficulté pour accéder au dossier médical détenu par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, l'article L.342-2 14°) du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) précise que la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) est compétente pour connaître des questions relatives à l'article L.1111-17 du code de la santé publique. L'intéressé ou les ayant droits d'une personne décédée disposent d'un délai de deux mois pour saisir la CADA à compter du refus, explicite ou implicite, de l'établissement de communiquer les informations médicales. La CADA statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé ou de ses ayants droit.

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