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Marie-Ange Magne
Question N° 11812 au Ministère de l'action


Question soumise le 28 août 2018

Mme Marie-Ange Magne attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés posées par l'assujettissement actuel des hippodromes à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Actuellement, il apparaît que les surfaces de piste des hippodromes sont considérées comme des propriétés bâties. De plus, la taxe foncière que les sociétés de courses doivent acquitter à partir de cette année dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, connaît une très forte augmentation. La situation financière des sociétés de courses s'en trouve fragilisée, notamment celle concernant les petits hippodromes locaux dont les rentrées financières ne sont pas assez importantes pour couvrir ces taxes. Elle lui demande donc quelles mesures pourraient être mises en œuvre afin que les surfaces de pistes des hippodromes soient imposées au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, comme c'est déjà le cas pour les terrains de golf ou les pistes de ski.

Réponse émise le 24 septembre 2019

En application de l'article 1381 du code général des impôts (CGI), les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont affectés à un usage industriel ou commercial sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Pour les hippodromes, les terrains affectés aux pistes d'entraînement ou de compétition sont donc imposables à la TFPB lorsqu'ils présentent un usage commercial. Dans ce cas, ils sont soit classés dans la catégorie des locaux des établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs (dite « SPE2 »), soit dans celle des locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles (dite « EXC1 »), le cas échéant. Dans le cas contraire, ils sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). En application du troisième alinéa de l'article 1393 du CGI, la TFPNB est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf, lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. Élargir l'exception introduite pour les terrains de golf aux terrains affectés à des courses hippiques introduirait une exception de plus à l'assiette de la TFPB, qui ne paraît pas justifiée. Enfin, le transfert systématique des terrains hippiques exploités commercialement de la TFPB à la TFPNB aurait des conséquences non négligeables pour les recettes des collectivités territoriales, les recettes de TFPNB étant évidemment moins importantes que les recettes de TFPB. Par ailleurs, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne percevraient plus la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, puisque celle-ci est une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S'il est vrai que la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, applicable depuis le 1er janvier 2017, a pu entraîner des variations à la hausse, comme à la baisse, des montants de TFPB, des mécanismes atténuateurs ont été prévus : ils limitent fortement ces variations, afin de rendre soutenable la réforme. Cela étant, pour tenir compte des augmentations liées à l'importance des surfaces déclarées par certains grands hippodromes, les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont entamé en 2018 un travail d'analyse avec les représentants de la Fédération Nationale des Courses Hippiques afin de s'assurer de la correcte évaluation des établissements concernés. Cette démarche en cours de finalisation avec les professionnels du secteur paraît être de nature à répondre aux préoccupations soulevées.

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