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Caroline Abadie
Question N° 1183 au Ministère de la culture


Question soumise le 19 septembre 2017

Mme Caroline Abadie attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les dispositions régissant le droit de préemption des œuvres d'art en vente publique. En effet, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code du patrimoine prévoient que l'État peut exercer, soit en son nom, soit au nom de collectivités territoriales, un droit de préemption sur toute vente publique d'œuvres d'art. Par l'effet de ce mécanisme, l'État se trouve alors subrogé à l'adjudicataire. Il peut arriver toutefois que le prix de la dernière enchère, par l'effet spéculatif lié à la vente des œuvres d'art, dépasse, non seulement le budget affecté par la personne publique à cet achat, mais aussi, le prix pratiqué sur le marché international. Considérant que cet aspect spéculatif s'oppose à la protection du patrimoine culturel national, la députée souhaiterait qu'une procédure contradictoire d'acquisition des trésors nationaux puisse être mise en place dans la réglementation, permettant de concilier la protection du patrimoine national et les intérêts des propriétaires, lors d'enchères excédant manifestement le prix du marché. Elle lui demande sa position sur cette question.

Réponse émise le 14 novembre 2017

Le droit de préemption des œuvres d'art a été mis en place par la loi du 31 décembre 1921. Pour les archives, le droit de préemption a été introduit de façon spécifique dans la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Le nouvel article L. 123-1 du code du patrimoine, modifié par l'Ordonnance no 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel prévue par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, a unifié ces deux dispositions en une seule relative à la préemption des biens culturels. Dans ce cadre, l'État, pour son propre compte ou celui d'une collectivité territoriale, continue à pouvoir se substituer à l'adjudicateur, c'est-à-dire à l'acheteur d'un bien lors d'une vente publique ou lors d'une vente de gré à gré consécutive à une non adjudication (article L. 321-9 du code du commerce). Ce dispositif n'a pas de conséquence sur les prix du marché, tout en étant performant. Ainsi,  en 2016, les musées de France ont pu préempter 102 lots (1,9 M€ TTC) et on ne dénombre que 24 échecs parmi lesquels il faut compter 5 lots ravalés mais finalement achetés de gré à gré et 8 abandons volontaires (pour cause d'état insatisfaisant, notamment) ; seuls 11 lots n'ont donc pu être obtenus pour cause d'enchères trop élevées. Par conséquent, et dans la mesure où ce dispositif est régulièrement contesté pour son aspect exorbitant du droit commun, il ne paraît pas opportun de rouvrir un débat qui serait susceptible de déboucher sur une remise en cause de ce droit. La confirmation de l'exercice du droit de préemption qui doit intervenir dans les quinze jours après la vente au bénéfice d'une personne publique puis le paiement des lots concernés entraînent leur intégration au domaine public de celle-ci et confère aux biens concernés le statut de trésor national.

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