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Marie-Ange Magne
Question N° 11851 au Ministère des solidarités


Question soumise le 28 août 2018

Mme Marie-Ange Magne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en compte des emplois d'été et plus particulièrement des emplois de moniteurs de colonie de vacances pour le calcul de la retraite. En effet, avant 1979, ces salariés cotisaient sur une base forfaitaire peu élevée ne leur ouvrant droit à aucune validation de trimestre. Souvent mal informées à l'époque, ces personnes découvrent la plupart du temps cette situation désavantageuse au moment de leur départ en retraite. Bien que la possibilité leur soit offerte de racheter les trimestres manquants, une inégalité s'est créée entre ces ex-moniteurs de colonie de vacances et les salariés cotisant à l'époque au taux de droit commun. Elle souhaiterait ainsi connaître les mesures envisagées pour restaurer cette égalité.

Réponse émise le 20 novembre 2018

Jusqu'en 1979 les personnes non bénévoles recrutées à titre temporaire pour assurer l'encadrement des enfants pendant leur séjour dans des camps, colonies de vacances ou centres aérés étaient soumises à un dispositif de cotisations forfaitaires, d'un niveau peu élevé, fixées par arrêté. Depuis 1979 les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et correspondant, selon les catégories, à la période d'emploi rémunérée (mois, semaine, jour ; voir l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs). Les périodes ainsi cotisées sont validées pour la retraite dans les conditions de droit commun. S'il est exact que, dans bien des cas, la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, il convient toutefois de rappeler que l'assiette ou les cotisations forfaitaires ainsi fixées permettent une protection sociale complète (notamment en cas de maladie ou d'accident du travail) à un coût moindre que si les cotisations avaient été établies sur le salaire réellement perçu. La modicité des droits acquis pour la retraite au titre de ces seules activités est directement liée au caractère temporaire de l'activité exercée. Cependant, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisation pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pu valider durant leurs périodes d'affiliation au régime général. Ce rachat de trimestres effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. L'application de ces dispositions permet d'apporter une solution, en matière d'acquisition de droits à pension, équitable pour tous les assurés qui ont exercé au début comme en cours de carrière, des activités de faible importance ou sont entrés tardivement dans la vie active. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées permettront d'examiner les modalités les plus adaptées dans le futur système universel de retraites.

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