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José Evrard
Question N° 11855 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 28 août 2018

M. José Evrard attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur sur l'hygiène publique. Dans la plupart de nos villes, tout un chacun peut constater l'envahissement de la saleté : rues et chaussées jonchées de déchets de toutes sortes aux poubelles qui débordent donnent à certains quartiers des allures de villes du tiers-monde. Les abords des lieux de restauration rapide sont couverts d'emballages usagés et de détritus alimentaires qui viennent nourrir les colonies de rats qui prolifèrent et se rendent désormais visibles dans des lieux prestigieux et touristiques. Les installations sauvages de groupements de personnes souvent étrangères ajoutent à la dégradation de l'ambiance générale. Les attitudes civiques ont régressé au profit de comportements asociaux ou incompatibles avec la vie collective alors que la revendication écologique est invoquée à tout bout de champ. Malgré l'acquisition d'équipements sophistiqués, les communes paraissent incapables seules d'assurer la propreté de leur territoire. Ce n'est pas faire preuve de catastrophisme que de s'inquiéter de possibles épidémies. Il semble urgent de mettre en œuvre un ensemble de mesures prioritaires sous la responsabilité de l'État pour redonner la salubrité à l'espace public.

Réponse émise le 5 mars 2019

Les déchets sauvages génèrent des impacts environnementaux, sociaux et économiques non négligeables. Le maire, au titre des pouvoirs de police administrative générale qu'il tire de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est chargé de garantir la salubrité publique. Il est également l'autorité compétente pour intervenir au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière de déchets sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Il lui appartient ainsi d'aviser le producteur ou le détenteur des déchets des faits qui lui sont reprochés et, le cas échéant, de le mettre en demeure de respecter les obligations qui lui incombent tenant à la gestion et à l'évacuation des déchets en cause. Les dépôts sauvages de déchets font par ailleurs l'objet de sanctions pénales. À cet égard, le règlement sanitaire départemental (RSD) issu de la circulaire du ministre de la santé du 9 août 1978 relative à la modification du règlement sanitaire départemental type, précise en son article 99 que «  les voies et espaces publics doivent être tenus propres  ». Le non respect du RSD est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. L'article R. 633-6 du code pénal punit de la même peine « le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit (…)   ». Ces sanctions pénales viennent renforcer le dispositif législatif en vigueur, issu notamment de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), qui a mis l'accent sur la prévention de la production de déchets dans les actions à mener pour favoriser la transition vers une économie circulaire et non plus « linéaire ». Cette lutte contre ces dépôts sauvages de déchets constitue une priorité au niveau national et la feuille de route pour l'économie circulaire, publiée le 23 avril dernier, contient plusieurs mesures dans ce sens. Une mesure vise à élaborer un référentiel de bonnes pratiques et d'outils pratiques destinés aux collectivités (PV types, procédure d'habilitation, barèmes, etc.). Une autre mesure vise à simplifier les contraintes pour les autorités chargées de la police des déchets de façon à rendre plus efficace la lutte contre ces dépôts sauvages.

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