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Véronique Louwagie
Question N° 11863 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 28 août 2018

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'article L. 121-6 du code de la route. En effet, le code de la route prévoit, dans son article L. 121-6, que dans l'éventualité où le représentant légal de la personne morale qui s'est vu infliger une amende, ne fait pas la démarche d'indiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de la commission du délit routier, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la réception de l'avis de contravention, le représentant légal s'expose à une contravention bien supérieure, pour non désignation de conducteur. Par ailleurs, s'il apparait clairement que le responsable légal de la personne morale incriminée doive dénoncer l'identité et l'adresse de l'auteur du délit routier, il n'apparait pas clairement que la personne physique chef d'une entreprise individuelle soit dans l'obligation de se dénoncer. Une cohérence législative apparait donc nécessaire. Le fait est qu'à ce jour, le dispositif s'applique aussi bien au gérant de la société incriminée qu'à la personne physique chef d'une entreprise individuelle. Si le premier cas de figure se justifie pleinement par le fait de responsabiliser l'auteur du délit routier, le second cas de figure est moins évident et parait plus injuste. En effet, pour la personne physique chef d'entreprise individuelle, pour laquelle le véhicule de travail est son véhicule au quotidien, il n'apparait pas nécessaire d'effectuer une telle démarche de dénonciation, et ce d'autant qu'il est le seul conducteur à jouir de son véhicule et qu'il en est, au même titre qu'un particulier, le seul responsable. Par ailleurs, les documents adressés au propriétaire du véhicule précisent que le représentant légal doit donner les renseignements liés au conducteur. En revanche, il n'est pas indiqué que le chef d'entreprise individuelle soit soumis à une telle obligation. En effet, l'article L. 121.6 du code de la route ne traite que de la situation du « représentant légal de la personne morale », pour autant, les chefs d'entreprise individuelle sont soumis à cette même obligation. Il en résulte, alors, une incohérence législative ou une application « extensive » de la loi. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant à une clarification du dispositif et une amélioration de la qualité des informations fournies.

Réponse émise le 25 décembre 2018

Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non désignation. L'envoi de ce nouvel avis de contravention doit mettre fin à la situation qui voit certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points. Il arrivait même, dans certains cas, que la personne morale, en lieu et place du contrevenant, paie directement l'amende. De tels procédés sont déresponsabilisants pour les auteurs d'infraction et contraires aux objectifs de sécurité routière. Le représentant légal d'une personne morale doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis l'infraction, en communiquant notamment la référence de son permis de conduire. En effet, s'il ne le fait pas, son permis de conduire ne pourra pas faire l'objet du retrait du nombre de points correspondant à l'infraction commise. Aussi, lorsqu'il reçoit un avis de contravention en tant que représentant légal, il doit d'abord se désigner en tant que personne physique auprès de l'officier du ministère public, par voie papier ou électronique. Il reçoit par la suite un avis de contravention qui lui est personnellement adressé, par voie postale ou par voie électronique (e-ACO), et peut alors régler l'amende associée à l'infraction qu'il a commise. Afin de faciliter les démarches des représentants légaux et préciser les procédures à suivre, l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a procédé à l'adaptation des documents qu'elle leur envoie dans le cadre du contrôle automatisé. L'ensemble des informations utiles aux représentants légaux ressortent ainsi de la lecture combinée de l'avis de contravention et du document « notice de paiement » qui y est joint. Si ces documents permettaient déjà de bien comprendre le dispositif mis en œuvre, ils ont néanmoins fait l'objet d'améliorations conformément aux recommandations du Défenseur des droits, de sorte qu'il est difficile d'alléguer que les formalités à accomplir étaient ignorées. A partir du moment où un véhicule est enregistré dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) au nom d'une personne morale, entraînant l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom, son représentant légal a l'obligation de désigner le conducteur qui commet une infraction au volant de ce véhicule. En effet, dans ce cas de figure, les informations relatives à la personne morale ne mentionnent ni sa taille, ni ses effectifs, ni son objet social ni encore l'identité du conducteur effectif du véhicule ou celle de son représentant légal. Les agents de police judiciaire du centre automatisé de constatation des infractions routières, qui ont accès aux informations enregistrées dans le SIV, ne sont donc pas en mesure d'identifier le représentant légal comme l'auteur de l'infraction constatée. C'est du reste l'une des raisons pour lesquelles l'infraction de non désignation a été créée. Les avis de contravention envoyés aux représentants légaux ne leur sont pas nommément adressés. Ils se limitent à la mention de la qualité de représentant légal du destinataire de l'avis, celle de la raison sociale de la personne morale qu'il représente, ainsi que l'adresse de cette dernière. Si dans certaines situations professionnelles, la distinction entre les actes relevant de l'activité professionnelle et ceux relevant de la vie personnelle est difficile, la démarche d'immatriculer un véhicule au titre de la personne morale est toujours un choix, matérialisé par les informations inscrites dans le CERFA de demande d'immatriculation, ou communiquées dans le cadre des télé-procédures, et par les pièces justificatives produites à l'appui de cette démarche. Ce choix confère aux représentants légaux des droits et des avantages, mais aussi des obligations. Parmi ces obligations, figurent notamment celle d'être en mesure d'identifier et de désigner le conducteur qui commet des infractions au volant du véhicule et celle de se désigner en tant que conducteur lorsque le représentant légal commet lui-même une infraction au volant du véhicule. Si l'immatriculation de leur véhicule au nom d'une personne morale relève d'une erreur, les autoentrepreneurs et les chefs d'entreprises comptant aucun salarié ont la possibilité de faire une demande de correction des certificats d'immatriculation correspondants à ces véhicules afin de ne plus être soumis, le cas échéant, à l'obligation de se désigner avant de s'acquitter de l'amende encourue correspondant à une infraction qu'ils ont personnellement commise. Ces corrections peuvent être réalisées par voie électronique dans le cadre des procédures dématérialisées accessibles via le site internet du ministère de l'intérieur (https://www.demarches.interieur.gouv.fr/). Enfin, il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route, prévoyant le dispositif de contravention en cas de non-désignation, ont été soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 17-90023 du 7 février 2018) dans le cadre d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. La chambre criminelle a notamment indiqué que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route étaient dépourvues d'ambiguïté, qu'elles assuraient un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer, qu'elles ne méconnaissaient pas les droits de la défense et ne portaient aucune atteinte au principe d'égalité entre les justiciables.

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